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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7GF
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. RCI 26
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel ZEITOUN de L’AARPI – DZ Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
La société MW FASHION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marcel MOUTSOUKA, avocat au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, Juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RCI 26 est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1] qui ont été donnés en location à la SASU MW FASHION, en vertu d’un contrat de bail du 4 avril 2019, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI RCI 26 a fait délivrer le 16 janvier 2025 un commandement à la SASU MW FASHION de payer la somme de 16 177 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 13 mars 2025, la SCI RCI 26 a assigné la SASU MW FASHION devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS MW FASHION ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 1] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due ; Condamner à titre provisionnel la SAS MW FASHION, à payer à la SCI RCI 26 les sommes suivantes : 15 843 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal ; 3 150 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle outre 300 euros de charges ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Aux entiers dépens de la présente instance
A l’audience, représentée, la SCI RCI 26 a maintenu ses demandes.
Représentée, la SAS MW FASHION a procédé au dépôt de ses conclusions et pièces. Elle conclue à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial et à l’octroi de délai de paiement à hauteur de 500 euros en sus du loyer courant, sur une période de deux années. De surcroit, elle sollicite que les paiements futurs s’imputent uniquement sur le capital. Enfin, elle soutient le débouté du surplus des demandes formulées par la SCI RCI 26.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 5 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 16 janvier 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 4 avril 2019 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 17 février 2025.
Depuis cette date, la SAS MW FASHION est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. Cependant, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas être une mesure utile au regard de l’octroi du concours de la force publique.
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 15 843 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, somme productrice d’intérêts à compter du 17 février 2025 pour la somme de 16 177 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient donc de condamner la SAS MW FASHION au paiement de cette somme par provision.
II. Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’abstention prolongée de la SAS MW FASHION de s’acquitter de ses obligations locatives et de mettre en œuvre les voies et moyens de nature à lui permettre d’y parvenir exclut qu’elle soit une débitrice de bonne foi. De plus, elle ne fournit aucun élément sur sa situation économique et financière.
Dès lors, elle ne peut ainsi prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil auxquelles renvoie l’article L. 145-41 du code de commerce.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire insérée au bail du 4 avril 2019.
III. Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS MW FASHION en dépit de la résiliation du bail cause encore à la SCI RCI 26 un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 150 euros soit une somme trimestrielle de 3 450 euros, charges comprises, depuis le 18 février 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
IV. Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de condamner la SAS MW FASHION à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MW FASHION sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 16 janvier 2025,
Vu le contrat de bail en date du 4 avril 2019,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit de la SCI RCI 26 du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 4 avril 2019 à compter du 17 février 2025 ;
Déboutons la SAS MW FASHION de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS MW FASHION des lieux qu’elle occupe [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de l’obligation de quitter les lieux;
Condamnons la SAS MW FASHION, à payer à titre de provision, à la SCI RCI 26 la somme de 15 843 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 pour la somme de 16 177 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la SAS MW FASHION, à payer à la SCI RCI 26, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 150 euros soit une somme trimestrielle de 3 450 euros, charges comprises à compter du 17 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS MW FASHION, à payer à la SCI RCI 26 la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamnons la SAS MW FASHION aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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