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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 24/07962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FOIRIEN
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/07962 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, SAS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean FOIRIEN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DÉFENDERESSES
Madame, [C], [L],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non représentée
La société R.J. TRODE ET COMPAGNIE, SAS, représentée par son représentant légal, ,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-sophie MERLE de l’AARPI JANE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2353
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/07962 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 5 Février 2026 et prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [C], [L] est propriétaire des lots 18, 68 et 78 dans l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.
La société RJ TRODE ET COMPAGNIE est le syndic ayant précédé celui actuellement en exercice.
Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] à Paris 8ème, représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, a assigné, devant ce tribunal, Mme, [C], [L] et la société RJ TRODE ET COMPAGNIE aux fins de :
— condamner Mme, [C], [L] à lui payer :
* la somme de 15.015,16 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 mars 2024 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la sommation de payer du 21 février 2024,
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal écarterait une partie des sommes dont il est demandé paiement,
— condamner la société RJ TRODE ET COMPAGNIE à lui régler à titre de dommages intérêts en application des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article 18–2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 les sommes qui seraient écartées, faute de production des bordereaux d’appel de charges pour la période antérieure au 1er janvier 2023,
En tout état de cause,
— condamner Mme, [C], [L] à lui payer :
*la somme de 1.324,34 euros sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/07962 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROM
*la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
* la somme de 1.920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner Mme, [C], [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’actualisation notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 et par commissaire de justice le 22 janvier 2025 à Mme, [L], non comparante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 5], demande de :
— condamner Mme, [C], [L] à lui payer :
* la somme de 23.411,53 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la sommation de payer du 21 février 2024,
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal écarterait une partie des sommes dont il est demandé paiement,
— condamner la société RJ TRODE ET COMPAGNIE à lui régler à titre de dommages intérêts en application des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 les sommes qui seraient écartées, faute de production des bordereaux d’appel de charges pour la période antérieure au 1er janvier 2023,
En tout état de cause,
— condamner Mme, [C], [L] à lui payer :
*la somme de 2.368,34 euros sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
*la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
* la somme de 1.920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner Mme, [C], [L] aux entiers dépens, incluant le coût de la délivrance du commandement de payer de 193,51 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 5], n’a pas, – par rapport à ses précédentes conclusions -, modifié ses demandes à l’égard de Mme, [L] non comparante et a répondu essentiellement à la société RJ TRODE ET COMPAGNIE. Il demande de :
— condamner Mme, [C], [L] à lui payer :
* la somme de 23.411,53 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la sommation de payer du 21 février 2024,
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal écarterait une partie des sommes dont il est demandé paiement,
— condamner la société RJ TRODE ET COMPAGNIE à lui régler à titre de dommages intérêts en application des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 les sommes qui seraient écartées, faute de production des bordereaux d’appel de charges pour la période antérieure au 1er janvier 2023,
En tout état de cause,
— condamner Mme, [C], [L] à lui payer :
*la somme de 2.368,34 euros sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
*la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
* la somme de 1.920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société RJ TRODE ET COMPAGNIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner Mme, [C], [L] aux entiers dépens, incluant le coût de la délivrance du commandement de payer de 193,51 euros.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé des conclusions par voie électronique le 23 avril 2025. Il actualise ses demandes à l’égard de Mme, [C], [L] à concurrence de la somme de 35.892,24 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2025 avec intérêts à compter de la sommation de payer du 21 février 2024. Il maintient ses autres prétentions.
***
La société RJ TRODE ET COMPAGNIE, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme, [C], [L], à qui l’assignation et les conclusions du 22 janvier 2025 ont été signifiées en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 7 mai 2025.
***
Le syndicat des copropriétaires a établi des conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées par commissaire de justice à Mme, [L] le 25 novembre 2025. Il actualise ses demandes à l’égard de Mme, [C], [L] à concurrence de la somme de 46.498,97 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 avec intérêts à compter de la sommation de payer du 21 février 2024.
Il maintient ses autres prétentions.
***
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées par commissaire de justice à Mme, [C], [L] le 25 novembre 2025 :
L’article 802 du code de procédure civile prévoit : “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et le syndicat des copropriétaires n’en a pas sollicité la révocation.
Sachant que les appels de charges et de travaux ne constituent pas des “loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus” au sens de l’article précité, les conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées par commissaire de justice le 25 novembre 2025 à Mme, [L], les pièces annexées contenant l’actualisation arrêtée au 1er octobre 2025 seront, d’office, déclarées irrecevables et partant les demandes actualisées à cette date. Le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge les frais de signification des conclusions déclarées irrecevables.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de Mme, [L] :
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (…).”
Le syndicat des copropriétaires justifie de la signification par commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 de ses conclusions d’actualisation à l’égard de Mme, [L], le procès-verbal étant annexé à son message électronique du 24 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, ne modifiait pas ses prétentions à l’égard de Mme, [L] toujours arrêtées au 1er janvier 2025.
Il ne justifie cependant pas de la signification par commissaire de justice à Mme, [L] de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, dans lesquelles il actualise ses demandes à l’égard de la copropriétaire à concurrence de la somme de 35.892,24 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025. Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Aussi, à l’égard de Mme, [L], le tribunal statue sur la demande du syndicat des copropriétaires résultant de ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 22 janvier 2025, reprises sans changement dans ses conclusions du 4 mars 2025, et auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
***
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de Mme, [L] sur les lots n°18, 68 et 78 de l’état descriptif de division.
Il produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 28 décembre 2020, 11 juillet 2022, 4 octobre 2023 et 24 juin 2024 approuvant les comptes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, les budgets prévisionnels des exercices concernés 2021, 2022, 2023 2024 et 2025, les fonds travaux, des travaux dont ceux de pose de bâches en toiture, ou encore de mission donnée à un architecte et l’augmentation de l’avance pour copropriétaires débiteurs.
S’agissant des appels de fonds, à la suite de la communication par la société RJ TRODE de ceux concernant la période du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2022 puis de ceux concernant les appels de travaux, de mission, de redevance ou d’avances, le syndicat des copropriétaires dispose désormais et en tout état de cause de l’ensemble des appels liés aux charges et de travaux considérés.
Il produit un décompte (pièce n°18) faisant apparaître au 1er janvier 2025 un solde débiteur de 25.973,38 euros comprenant 2.561,85 euros de frais.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de Mme, [L] est débiteur de la somme de 23.411,53 euros, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er janvier 2025.
Mme, [L] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme précitée de 23.411,53 euros au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er janvier 2025, “appel de fonds copropriétaire Charges courantes 2025 -Appel n°1/4 01/01” et “fonds de travaux Appel 1/4” des 01/01/2025 compris, avec intérêts au taux légal, sur la somme de 15.015,16 euros, – soit le montant, hors frais, des appels de charges et de travaux alors dus tel qu’il ressort de l’assignation -, puis à compter du 24 février 2024, date du commandement de payer, et à compter du 22 janvier 2025, date de signification des conclusions d’actualisation, pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
— les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais, la justification de la diligence facturée est nécessaire. Le syndicat des copropriétaires et la société RJ TRODE s’opposent quant à la preuve de l’intervention de l’huissier de justice comptabilisée à la première ligne de la reprise du solde de l’ancien syndic, au 20/08/2021 (date du document). Or, dès l’origine, le syndicat des copropriétaires a produit, à l’appui de ses prétentions contre Mme, [L], le commandement de payer délivré le 18 août 2021 à cette dernière par l’Etude ,“[K], [R] la, [Adresse 7]” (pièce n°3) et la facture de l’officier ministériel du 20 août 2021 pour 216,34 euros (pièce n°6).
Cette somme est donc justifiée et lesdits frais entrent dans les prévisions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, tout comme ceux du commissaire de justice du chef de la sommation de payer du 21 février 2024 à hauteur de 196 euros (pièces 4 et 8). Ces frais seront mis à la charge de Mme, [L] pour un total de 412,34 euros.
S’agissant des honoraires de syndic, il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et que les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Outre que les stipulations du contrat de syndic relatives au frais de recouvrement sont inopposables aux copropriétaires, tiers à la convention, le propre contrat de la société MAVILLE rappelle expressément pour les frais de “constitution du dossier transmis l’auxiliaire de justice” et de “suivi du dossier transmis à l’avocat” qu’ils peuvent être dus “uniquement en cas de diligences exceptionnelles”.
Aussi, les frais comptabilisés à hauteur de la somme de 36 euros, laquelle n’est pas justifiée, de “remise dossier huissier” pour 150 euros, de “suivi d’actualisation de la dette” pour 324 euros seront écartés. De même, seront rejetés les frais de suivi de contentieux pour 600 euros, étant relevé qu’il apparaît qu’ils pourraient être facturés en partie à raison d’une adaptation informatique des comptes à la suite du changement de syndic. En tout état de cause, des diligences exceptionnelles ne sont ni établies ni même effectivement alléguées en l’espèce.
Par ailleurs, les honoraires d’avocat ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais sont appréciés dans le cadre de l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification de l’assignation relèvent des dépens, comme le précise le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, même s’il les qualifie, par erreur, de frais de commandement, dans le dispositif.
Il ressort de ce qui précède que Mme, [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 412,34 euros du chef des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le surplus sera rejeté.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne prétend pas que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme, [L] ait agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société RJ TRODE :
Il ressort de ce qui précède que Mme, [L] a été condamnée à payer l’ensemble des appels de charges et de travaux de sorte que la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires contre la société RJ TRODE n’a pas, en tout état de cause, d’objet.
L’accueil partiel du chef des frais de recouvrement ne résulte pas d’une insuffisance de preuves qui serait imputable à l’ancien syndic de sorte que les prétentions à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme, [L] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de délivrance de l’assignation qui la concerne et ceux de la signification des conclusions du 22 janvier 2025.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme, [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut être reproché à faute au syndicat des copropriétaires d’avoir initialement assigné la société RJ TRODE, dans la mesure où l’ensemble des appels de fonds n’avait pas alors été remis par l’ancien syndic. La demande de la société RJ TRODE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DIT irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 5] notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées par commissaire de justice le 25 novembre 2025 à Mme, [C], [L],
DIT irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 5] dirigées contre Mme, [C], [L], contenues dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025,
CONDAMNE Mme, [C], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 5] :
— la somme de 23.411,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024 sur la somme de 15.015,16 euros, et à compter du 22 janvier 2025 pour le surplus, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er janvier 2025 “appel de fonds copropriétaire Charges courantes 2025 -Appel n°1/4 01/01” et “fonds de travaux Appel 1/4” des 01/01/2025 compris,
— la somme de 412,34 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 5] du surplus de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts,
DIT sans objet les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires précité dirigées contre la société RJ TRODE ET COMPAGNIE du chef des appels de charges et de travaux,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires précité dirigées contre la société RJ TRODE ET COMPAGNIE du chef du surplus de ses demandes principales,
CONDAMNE Mme, [C], [L] aux dépens qui comprendront les frais de la délivrance de l’assignation – qui la concerne – et ceux de la signification des conclusions du 22 janvier 2025,
CONDAMNE Mme, [C], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 5] la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société RJ TRODE ET COMPAGNIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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