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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 14 nov. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FO4C
Minute : 25/00209
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/11/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[I] [J] [V], né le 13 Janvier 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [I] [J] [V] déposée au greffe le 12/11/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.11.2025 ;
Siégeant après audition de : [I] [J] [V].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [I] [J] [V] le 5 novembre 2025 dans le cadre d’une procédure de péril imminent.
Cette décision était précédée d’un examen médical faisant état d’un délire de persécution nourri à l’égard du voisinage, le patient ayant fait brûler une bouteille de white spiritprès de la fenêtre d’un voisin. Le certificat concluait à l’existence d’un risque hétéro-agressif et d’un péril imminent.
Par la suite, le certificat de 24 heures relevait la prégnance de mécanismes hallucinatoires et l’envahissement psychique du patient dans un contexte d’acceptation passive du traitement.
Le certificat de 72 heures précisait que le patient s’était considérablement apaisé depuis son hospitalisation mais niait le caractère pathologique de son syndrome de persécution.
Le 8 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé concluait au maintien de la mesure au motif que le patient, qui souffre d’une pathologie psychiatrique ancienne, ne fait aucun lien entre cette pathologie et les difficultés récemment rencontrées avec son voisinage. S’il accepte le traitement, il continue à banaliser le danger provoqué par l’allumage d’une bouteille de white spirit.
Le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
M. [I] [J] [V] indique se sentir apaisé à l’hôpital bien qu’il soit encore fragile. Il espère que les tensions avec son voisin s’apaiseront et exprime son accord pour rester à l’hôpital conformément à la préconisation des médecins.
Le conseil de M. [J] ne soulève aucune irrégularité procédurale. Il indique que son client avait émis le souhait de rentrer chez lui avant l’audience et précise qu’il a de la famille à [Localité 8].
Le représentant de l’établissement ne formule aucune remarque sur la procédure et estime que la levée de l’hospitalisation serait prématurée.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Par ailleurs, les troubles de M. [I] [J] [V] tels que décrits par les certificats médicaux précités (envahissement psychique non encore stabilisé et troubles du comportement, avec risque hétéro agressif) obèrent tout consentement aux soins et nécessitent le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [J] [V] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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