Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 mai 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3O2 Minute N° 488/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 22 [17] 2025 pour notification à [X] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
Me Anne-sophie DUJARDIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 22 Mai 2025 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 15]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
Décision du 22 Mai 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assisté de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique,
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [X] [J]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 14]
Date de la réadmission : 17 mai 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 09 mars 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 13], pôle de psychiatrie
Hôpital [18]
[Adresse 5]
[Localité 9].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 13] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 12] [Localité 15], reçu et enregistré au greffe le 19 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 15]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de la cadre de santé SENENTE en date du 22 mai 2025 attestant que [X] [J] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [X] [J], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Anne-sophie DUJARDIN s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [18], [Adresse 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 mars 2023
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [L] le 19 novembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 19 novembre 2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 02 mai 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [L] le 17 mai 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 17 mai 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 19 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 07 mars 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [X] [J] a été admis le 08 mars 2017 en soins psychiatriques sans consentement en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de troubles du comportement dans un contexte d’alcoolisation importante et d’abus de drogues diverses chez un patient dans le déni de sa pathologie et présentant une toute puissance psychotique. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge de libertés et de la détention en date du 09 mars 2023. Par certificat médical du 16 mars 2023, le Docteur [C] modifiait les modalités de prise en charge de [X] [J] pour le faire bénéficier d’un programme de soins en décrivant un patient beaucoup plus apaisé et calme après une période de sevrage de 20 jours.
Les certificats mensuels notaient la reprise d’un suivi extra-hospitalier depuis une semaine (23 mars 2023), les difficultés de [X] [J] pour se rendre à ses rendez-vous (21 avril 2023), une reprise de contact avec les professionnels de santé et une reprise de l’injection retard (19 mai 2023), un patient ne se rendant pas toujours à ses rendez-vous (19 juin 2023, 19 juillet 2023, 18 août 2023), un patient présent lors de son dernier rendez-vous et dans l’attente d’un logement non incurique (18 septembre 2023), des prises de toxiques manifestement très importantes (18 octobre 2023), un patient ne se rendant pas toujours à ses rendez-vous (17 novembre 2023), mais parvenant à recevoir son injection retard (15 décembre 2023), un patient s’inscrivant un peu mieux dans les soins (15 janvier 2024), des absences lors de ses derniers rendez-vous et une consommation de toxiques (15 février 2024, 15 mars 2024), une absence de prise de traitement ayant favorisé l’éclosion d’éléments délirants essentiellement d’ordre persécutoire (15 avril 2024), un état précaire malgré la prise du traitement (15 mai 2024, 14 juin 2024, 12 juillet 2024, 12 août 2024), des absences lors de ses derniers rendez-vous (12 septembre 2024, 11 octobre 2024, 08 novembre 2024).
Par certificat médical du 15 novembre 2024, le Docteur [L] réintégrait [X] [J] en hospitalisation complète au regard de son incurie et de son excitation psychique liée certainement à la poursuite des consommations de drogues. Par certificat médical du 19 novembre 2024, le Docteur [L] modifiait à nouveau les modalités de prise en charge de [X] [J] pour le faire bénéficier d’un programme de soins en décrivant un patient porteur d’une schizophrénie paranoïde compliquée de toxicomanie vivant dans une certaine errance à l’extérieur et ayant fugué du service à plusieurs reprises.
Les certificats mensuels postérieurs relevaient un patient ayant repris contact avec l’équipe de l’extra-hospitalier (06 décembre 2024), un suivi très aléatoire et un patient extrêmement ambivalent quant aux soins et au suivi (06 janvier 2025), une absence à certains rendez-vous et une consommation de toxiques mais une prise régulière du traitement (06 février 2025, 06 mars 2025).
Dans son évaluation du 07 mars 2025, le collège de trois membres insistait sur la précarité de la situation de [X] [J], sa grande difficulté à arrêter sa consommation de drogue, son irrégularité dans son suivi médical et sa vulnérabilité.
Les certificats mensuels du 04 avril et du 02 mai 2025 notaient toujours des difficultés à se rendre aux rendez-vous médicaux.
Par certificat médical du 17 mai 2025, le Docteur [L] réintégrait [X] [J] en hospitalisation complète compte tenu des dernières hospitalisations qu’il avait raccourcies de lui-même, convaincu de manière délirante qu’il était poursuivi jusque dans l’institution.
L’avis médical du Docteur [T] en date du 19 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [X] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 11] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 16] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation ·
- Indemnité
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre
- Sociétés ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Prétention ·
- Accès ·
- Compteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Trésorerie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Logement de fonction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Particulier ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Terme ·
- Pénalité ·
- Ouverture ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Syrie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Code de commerce
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Document ·
- Partie
- Sport ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Garantie ·
- Attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Restitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.