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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 mars 2025, n° 24/38372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38372 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GKX
N° MINUTE : 15
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
Rendu le 20 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [N] [T] [H] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Noémie PITON, Avocat, #PC454
ET
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Laëtitia PLY-DRIDI, Avocat, #C80
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
[Z] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [T] [H]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 8] (Cameroun)
et
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des époux signée le 14 octobre 2024, annexée à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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