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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GT – ordonnance du 05 mars 2025
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [L], responsable administratif et financier
née le 01 Juin 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [C]
né le 23 Mars 1959 à [Localité 10]
Profession : Directeur d’agence
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [G] épouse [C]
née le 26 Février 1958 à [Localité 8] (PORTUGAL)
Profession : Retraitée
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GT – ordonnance du 05 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 13 octobre 2023, [T] [L] veuve [S] a acheté à [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] une maison située à [Adresse 6], moyennant la somme de 405 000 euros, meubles compris.
Se plaignant de désordres affectant la maison découverts à l’occasion de travaux, par actes du 17 décembre 2023, [T] [L] veuve [S] a fait assigner [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 24 janvier 2025, elle lui demande de :
débouter [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] de leurs demandes ;ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] à lui payer la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans l’acte de vente du 13 octobre 2023 est inapplicable devant le juge des référés saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, le litige n’étant alors qu’éventuel ;la même clause ne concerne que les demandes en justice en raison d’un litige résultant du contenu de l’acte ou de sa validité, et non pas de la garantie des vices cachés ;la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, compte-tenu que [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] avaient connaissance du vice ou tout du moins ne pouvaient l’ignorer, ne fait pas obstacle à une demande sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, et a fortiori à une demande d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 janvier 2025, [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
déclarer [T] [L] veuve [S] tant irrecevable que mal fondée ;condamner [T] [L] veuve [S] à leur payer la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans l’acte de vente du 13 octobre 2023 est licite et par conséquent rend irrecevable la demande d’expertise ;la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés fait obstacle à la demande d’expertise, [T] [L] veuve [S] ne rapportant pas la preuve de leur connaissance du vice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, l’acte de vente stipule que les parties s’engagent à rechercher une solution amiable en cas de différend, à le soumettre à un médiateur désigné et missionné par le centre de médiation notariale, et qu’une action en justice avant la mise en oeuvre de cette clause sera sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Cependant l’acte se réfère à un litige « pouvant résulter soit du contenu de l’acte soit même de sa validité ». En l’espèce le litige résulte d’un potentiel vice caché et non de l’acte ou de son contenu.
Par ailleurs, une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui vise uniquement à réunir des preuves, ne constitue pas une action en justice au sens de cette clause.
La demande est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La clause d’exclusion de la garantie des vices cachés est une clause limitative de responsabilité qui fait obstacle à toute action sur le fondement de la garantie des vices cachés entre cocontractants, à condition que le vendeur non professionnel n’ait pas eu la connaissance du vice. Cette appréciation de la connaissance préalable à la vente du vice par [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] échappe au juge des référés, relevant dès lors de l’office du juge du fond. Par conséquent, il apparaît prématuré de mettre hors de cause [Y] [G] épouse [C] et [M] [C].
La mesure demandée est de l’intérêt de [T] [L] veuve [S], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise amiable du 15 octobre 2024 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 septembre 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [T] [L] veuve [S] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GT – ordonnance du 05 mars 2025
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE la demande recevable ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.08.55.22.85 Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [T] [L] veuve [S] devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [L] veuve [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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