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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 24/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01849 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6LS
Code nature d’affaire : 50B- 1B
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
SAS LB inscrite au RCS de BAYONNE sous le N° 096 180 252 agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [O] [W] domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [T] SIREN N° 422761098, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de M. Marc CASTILLON, Greffier, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] a régulièrement passé commande auprès de la SAS LB de grains et d’engrais pour son activité d’élevage de gibiers en 2023.
Plusieurs factures ont été émises en 2023 par la SAS LB :
— 3.161,24 € en date du 26 juillet 2023 (facture n°10062496),
— 3.140,31 € en date du 7 août 2023 (facture n°10062872),
— 3.129,85 € en date du 17 août 2023 (facture n°10063270),
— 3.140,31 € en date du 31 août 2023 (facture n°10063786),
— 3.067,04 € en date du 19 septembre 2023 (facture n°10064485),
— 3.171,72 € en date du 6 octobre 2023 (facture n°10065274),
— 3.182,19 € en date du 27 octobre 2023 (facture n°10066151).
pour un montant total de 21 992.66 euros.
Cependant, aucune des factures émises n’a été réglée à l’échéance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024, la SAS LB a mis en demeure Madame [T] de régler ladite somme outre les intérêts de retard et les frais de recouvrement soit un montant total de 22 886.70 euros.
Une nouvelle mise en demeure était adressée à Madame [T] le 22 février 2024 par la SAS LB SUD OUEST RECOUVREMENT chargée du recouvrement, d’un montant de 22 697.91 euros.
Madame [T] a signé une reconnaissance de dette le 6 mars 2024 et s’est acquittée de règlements partiels entre le 26 mars 2024 et le 7 novembre 2024 d’un montant total de 5 900 euros.
La SAS LB SOR a obtenu de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PAU une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Madame [T] en date du 17 avril 2024 d’un montant de 19 797.91 euros, signifiée à Madame [T] le 1er octobre 2024.
Madame [T] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 9 octobre 2024.
Le 28 mai 2025, Madame [T] a adressé un chèque d’un montant de 5000 euros à la SAS LB.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la SAS LB sollicite de voir :
— PRENDRE ACTE du paiement spontané de 5.000 €, réalisé par Madame [T] en date du 28 mai 2025 ;
— CONDAMNER Madame [Z] [T] à payer à la SAS LB la somme de 11.092,66 €, représentant le solde de sa créance en principal ;
— CONDAMNER Madame [Z] [T] à payer à la SAS LB la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire, contractuellement prévue dans les conditions générales de vente ;
— CONDAMNER Madame [Z] [T] à payer à la SAS LB la somme de 3.100,59 € au titre des intérêts de retard, calculés sur la base du taux de 14,50 %, contractuellement prévu dans les conditions générales de vente, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir ;
— REJETER la demande de délais de paiement formulée par Madame [T] ;
— CONDAMNER Madame [Z] [T] à payer à la SAS LB la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, Madame [Z] [T] demande de voir :
— CONSTATER que Madame [Z] [T] est redevable envers la société LB de la somme principale de 11 092,66 €.
— ACCORDER à Madame [Z] [T] un délai de 24 mois pour régler cette somme principale de 11 092,66 €,
— DEBOUTER la société LB de toutes ses autres demandes.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2025, ordonnance qui a fait l’objet d’un rabat et d’une nouvelle fixation à l’audience de plaidoieries du 21 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les sommes dues par Madame [T] :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est établi que Madame [Z] [T] a passé des commandes auprès de la SAS LB dans la courant de l’année 2023, commandes qui ont donné lieu de la part de la SAS LB à l’émission des factures suivantes :
— 3.161,24 € le 26/07/2023 exigible au 25/08/2023,
— 3.140,31 € le 07/08/2023 exigible au 06/09/2023,
— 3.129,85 € le 17/08/2023 exigible au 16/09/2023,
— 3.140,31 € le 31/08/2023 exigible au 30/09/2023,
— 3.067,04 € le 19/09/2023 exigible au 19/10/2023,
— 3.171,72 € le 06/10/2023 exigible au 05/11/2023,
— 3.182,19 € le 27/10/2023 exigible au 26/11/2023,
Pour un montant de 21 992.66 euros.
A défaut de règlement de la part de Madame [Z] [T], la SAS LB lui a adressé une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024 d’avoir à régler la somme de 22 886,70 euros comprenant les intérêts de retard et les frais de recouvrement.
Une seconde mise en demeure était adressée à Madame [Z] [T] le 22 février 2024 par la SARL LB SUD OUEST RECOUVREMENT missionnée par la SAS LB portant le montant des sommes dues à 22 697,91 euros.
Le 6 mars 2024, Madame [T] a signé une reconnaissance de dette.
En outre, elle a adressé 5 chèques, les deux premiers d’un montant de 2 500 euros et de 400 euros le 26 mars 2024, puis de 400 euros le 14 mai 2024, de 1600 euros le 30 mai 2024 puis de 1000 euros le 7 novembre 2024 et enfin de 5 000 euros le 28 mai 2025.
Madame [Z] [T] reste donc devoir à la SAS LUR BERRI la somme de 11 092,66 euros en principal.
— S’agissant des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires :
La SAS LB sollicite en outre la condamnation de Madame [Z] [T] à la somme de 280 euros correspondant à une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros émise à chacune des factures outre des intérêts de retard à hauteur de 14.5 %.
Madame [Z] [T] conteste cependant ces pénalités et intérêts de retards.
Il ressort de l’examen du verso de chacune des factures produites par la SAS LUR BERRI et du paragraphe « Pénalités de retard » que : « Tout retard convenu dans le paiement convenu entrainera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard calculé selon un taux maximum égal au taux de la BCE pour ses opérations de refinancement le plus récent majoré de 10 % à compter du jour suivant la date de paiement inscrite sur la facture ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de recouvrement de 40 euros prévue par les articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce. Ces intérêts et indemnités feront l’objet d’une facturation complémentaire ».
Cependant, la SAS LB ne justifie pas avoir porté ses conditions générales à la connaissance de Madame [Z] [T], alors qu’elles figurent au dos des factures et qu’elles n’ont manifestement pas été portées à la connaissance de Madame [T] lors de la commande.
En conséquence, la SAS LB sera déboutée de ses demandes en paiement des indemnités forfaitaires et du taux d’intérêts pratiqué de 14.5 %.
Seul les intérêts légaux seront dûs par Madame [Z] [T] sur la somme de 11 092,66 euros à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2024.
Madame [Z] [T] sera donc condamnée à payer à la SAS LB la somme de 11 092,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024.
— Sur les délais de paiement :
Madame [Z] [T] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [Z] [T] expose que son activité d’élevage de gibiers est saisonnière et que ses rentrées de trésorerie s’effectuent principalement après l’ouverture de la chasse, c’est-à-dire en septembre et octobre de chaque année.
A l’appui de sa demande, Madame [T] produit aux débats ses relevés bancaires de l’année 2024.
Il lui sera alloué un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à la SAS LB, étant précisé que la 24ème et dernière échéance comprendra le solde et les intérêts de retard dus sur les sommes dues.
Il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LB la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il lui sera donc alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa formation à juge unique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à la SAS LB la somme de 11 092,66 euros assortie des intérêts au légal du 1er octobre 2024.
AUTORISE Madame [Z] [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant le prononcé du jugement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le jugement,
DEBOUTE la SAS LB de ses autres demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à la SAS LB la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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