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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/52721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52721
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CNP
N°: 7
Assignation du :
16 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], [Localité 8],
représenté par son syndic en exercice, la société MAGENTA GESTION,
[Adresse 6]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS – #P0411
DEFENDEURS
Madame [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
L’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic en exercice est la société Magenta Gestion, située au [Adresse 5] à [Localité 7].
Par résolution d’Assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2010, décision a été prise de supprimer les lots 110, 3 et 100 de l’état descriptif de division pour créer les lots 15 et 16, d’en changer l’affectation pour les transformer en locaux d’habitation et autoriser la réalisation de divers travaux d’aménagement dans ces lots sous différentes réserves.
Par acte du 29 décembre 2010, Monsieur [F] [D] [R] et Madame [O] [K] épouse [R] (les époux [R]) ont acquis deux lots, à savoir le lot n°16 correspondant, selon attestation notarié « dans le bâtiment A et C, porte face dans la cour commune, au rez-de-chaussée et sous-sol, un local à usage commercial comprenant un rez-de-chaussée et un sous-sol. Ces deux niveaux communiquent entre eux, par un escalier particulier » et le lot n° 110 correspondant « dans le bâtiment E, une construction enterrée sous la cour contenant une cuve à mazout et les différents caniveaux contenant les tuyauteries ».
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 28 mai 2024, renouvelée le 22 juillet, la société Magenta Gestion a mis en demeure les époux [R] de transmettre sous huitaine les résolutions d’Assemblée générale autorisant la pose d’un climatiseur/pompe à chaleur installé en façade de l’immeuble.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 22 juillet 2024, la société Magenta Gestion a mis en demeure les époux [R] de procéder, sous huitaine, à la mise en conformité complète de leurs installations privatives et spécialement du raccordement d’une pompe de relevage au réseau d’assainissement commun, les informant qu’une procédure serait engagée à leur encontre sur ce sujet en raison de l’absence d’autorisation préalable de l’Assemblée générale des copropriétaires d’installer cette pompe de relevage.
Le 13 mars 2025, il a été constaté par procès-verbal dressé par commissaire de justice à la demande du syndicat des copropriétaires, la présence d’une motorisation de climatisation ou de pompe à chaleur posée sur des équerres fixées au linteau au-dessus de la baie vitrée des locaux voisins de ceux de Monsieur [E] [V], copropriétaire occupant et membre du conseil syndical de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8].
Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner les époux [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner les époux [R] à déposer toutes les pompes de relevages et la pompe à chaleur/climatisation installés par eux sans autorisation, de remettre les lieux en état dans le mois de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et à leurs frais ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission principalement de « relever et décrire les travaux irrégulièrement exécutés par les époux [R] décrits dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous travaux connexes, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2, du Code de procédure civile ».
En tout état de cause :
Condamner in solidum les époux [R] au payement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a soutenu oralement les termes de son assignation sauf à actualiser sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5.000 euros.
Les époux [R] ont conclu au débouté des prétentions adverses, sollicitant reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’abus de droit d’agir, formulant subsidiairement les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise, et prétendant en tout état de cause voir le syndicat des copropriétaires condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de dépose des stations de relevage
Le syndicat des copropriétaires allègue que l’installation de ces stations le relevage affecte le réseau d’évacuation des eaux, partie commune, alors qu’elle a été faite sans autorisation de l’Assemblée générale des propriétaires.
Les époux soulèvent en défense la prescription extinctive quinquennale de l’action, les stations de relevage ayant été installées selon leurs écritures en 2010 ou 2011. Ils soutiennent encore que ces stations ont été installées dans le cadre de la création d’un souplex avec chambres et salles de bain autorisée par l’assemblée générale.
Le syndicat, défendeur à la fin de non-recevoir, soutient que les stations de relevage étant enterrées dans le sol, partie commune, la demande de dépose de ces stations vise à prévenir l’annexion de ces parties communes, et doit donc être soumise à la prescription trentenaire des actions réelles immobilières. Par ailleurs, à supposer même que l’action s’éteigne par cinq ans, le syndicat soutient que n’ayant pas eu connaissance de l’existence des stations de relevage, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Selon l’article 2224 du Code civil, les action personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2227 du même Code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par tente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action tendant à la démolition d’un équipement édifié sur les parties communes est une action réelle se prescrivant par trente ans.
Le règlement de copropriété répute partie commune « la totalité du sol de l’immeuble, tant dans ses parties bâties que non bâties (…) les canalisations générales d’eaux pluviales et usées, y compris les canalisations d’égouts, à l’exclusion des branchements particuliers sur lesdites canalisations qui seront parties communes spéciales à chacun des bâtiments ou propriété de chacun ».
En l’espèce, s’il ressorts des pièces versées aux débats et particulièrement des plans des évacuations du sous-sol du lot n°16 qu’il y existe deux stations de relevage, et s’il est constant entre les parties qu’elles sont enterrées dans le sol, il ressort également du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2010 que celle-ci a décidé « concernant la partie des lots 15 et 16 situés dans le bâtiment C, vente du volume de terre situé au sous-sol de ces lots, entre leurs limites actuelles et les limites des murs extérieurs de la copropriété, aux propriétaires des lots 15 et 16 pour un euro symbolique ».
La détermination du caractère commun ou privatif du sol dans lequel sont enterrées les stations de relevage, solution dont dépend non seulement la nature réelle ou personnelle de l’action mais surabondamment la caractérisation d’un éventuel trouble manifestement illicite, nécessite donc l’interprétation tant du règlement de copropriété que de l’intention de l’Assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 2010, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’y aura dès lors lieu à référé sur la demande de dépose des stations de relevage et de remise en état sous astreinte.
Sur la demande d’injonction de dépose de la pompe à chaleur
Le demandeur prétend que l’installation de la pompe à chaleur en façade a été faite sans autorisation de l’Assemblée générale des propriétaires.
Les défendeurs soutiennent que le climatiseur installé n’est visible que depuis la cour intérieure d’un seul copropriétaire, ne cause pas de nuisance en raison de ces qualités techniques, qu’il est rarement utilisé, qu’il est rendu nécessaire pour des raisons médicales. Un autre copropriétaire se serait par ailleurs déjà vu autorisé la pose d’un tel dispositif.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il ressort du constat dressé par commissaire de justice versé aux débats que les défendeurs ont fait installer « une motorisation de climatisation ou de pompe à chaleur posée sur des équerres fixées en linteau au-dessus de la baie vitrée ».
Les défendeurs, qui indiquent dans leurs écritures avoir sollicité la régularisation de cette installation reconnaissent par conséquent avoir procéder à ces travaux sans l’autorisation préalable de l’Assemblée générale des copropriétaires dont ni l’absence de nuisance, la justification médicale ou l’autorisation non démontrée donnée à un autre copropriétaire ne les dispensait.
Le trouble manifestement illicite est dès lors caractérisé.
La dépose de la pompe à chaleur et la remise en état sera ordonnée sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert
Le demandeur sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour relever et décrire les travaux irrégulièrement exécutés par les défendeurs.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande mais formulent les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des désordres affectant l’évacuation des eaux usées ont provoqué des engorgements et des inondations. Au cours des opérations de désengorgement, différentes non-conformités du dispositif privatif d’évacuation des défendeurs ont été mis en évidence par la société intervenante. Toutefois la même société formule dans un rapport d’intervention commandée par le syndic l’hypothèse selon laquelle le défaut d’étanchéité des colonnes d’évacuation des logements de l’immeuble résulterait d’un manque de ventilation primaire consécutif à la suppression de ventilations de chute lors de rénovation complète d’appartement du 3e étage. La réalité des désordres n’est donc pas contestée, mais leur origine demeure incertaine.
Ainsi, à la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit pour les seuls désordres affectant les canalisations d’évacuation, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera partagé entre les parties à cette mesure d’instruction, ordonnée dans leur intérêt commun.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’abus de droit d’ester en justice
Les défendeurs sollicitent la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il résulte de cette disposition, applicable devant le juge des référés, que des dommages et intérêts ne sont dus que si une faute du demandeur est caractérisée, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus, et causant à l’autre partie un préjudice.
En l’espèce les défendeurs ne démontrent pas avec l’évidence requise en matière de référé que l’intention de nuire du syndicat des copropriétaire, l’existence de relations conflictuelles au sein de la copropriété étant insuffisante à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
La demande de dommage et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, succombant partiellement à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 13 mars 2025, le commissaire de justice n’ayant pas été commis à cet effet par une décision judiciaire, et ce constat ne pouvant entrer dans la catégorie des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dépose des stations de relevage et de remise en état des canalisations communes ;
ENJOIGNONS à Madame [O] [K] épouse [R] et à Monsieur [F] [D] [R], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trois mois, de retirer la pompe à chaleur installée en linteau au-dessus de la baie vitrée du lot n°16 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], à leur frais et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er décembre 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [K] épouse [R] et à Monsieur [F] [D] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [K] épouse [R] et à Monsieur [F] [D] [R] aux entiers dépens, lesquels ne comprendrons pas le coût du procès-verbal de constat du 13 mars 2025 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 01 octobre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [P]
Consignation : 5000 € par Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société MAGENTA GESTION, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 7], représentée par son président
le 01 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 9].
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