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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 21/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
N° RG 21/02279 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WISN
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DE L’ARTOIS
la SELARL TESSARES AVOCATS, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [1]
la SELARL TESSARES AVOCATS, vestiaire : 588
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [N] [B] a été embauché par la société [1] à compter du 31 octobre 1986, en qualité d’opérateur pilote logistique.
Le 06 février 2020, Monsieur [N] [B] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois une déclaration de maladie professionnelle « perte audition » complétée par un certificat médical initial établi le 05 février 2020 faisant état de « surdité de perception bilatérale avec perte de 50 dB sur l’oreille Dt et 63 dB à G ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 21 février 2020.
Par courrier du 15 juin 2020, la CPAM de l’Artois a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] [B] « hypoacousie de perception » au titre du tableau n°42 « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Par courrier du 6 août 2020 adressé le 7 août 2020, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Artois.
Par décision du 27 novembre 2020, la [2] a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 25 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation du rejet explicite de la CRA.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
déclarer le recours formé par la société [1] recevable ;A titre principal,
déclarer la décision de prise en charge de l’affection du 09 décembre 2019 déclarée par Monsieur [B] inopposable à la société pour non-respect des conditions du tableau n°42 et non justification des conditions de réalisation de l’audiogramme ; le cas échéant diligenter une expertise aux fins de déterminer les conditions de réalisation de l’audiogramme et le respect des conditions médicales du tableau ;A titre subsidiaire,
déclarer la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 09 décembre 2019 déclarée par Monsieur [B], inopposable à l’égard de la société pour non-respect du contradictoire et des délais covid. * * *
La CPAM de l’Artois non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 08 janvier 2026, réceptionné le 12 janvier 2026, elle a transmis contradictoirement ses pièces et a indiqué ne pas avoir d’éléments utiles à faire valoir et s’en rapporter à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l’inopposabilité de la décision, avant d’examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l’imputabilité de la maladie, et ce malgré l’ordre fixé dans les conclusions du demandeur. Les questions procédurales doivent en effet être examinées en amont, rendant sans objet l’examen des questions de fond si elles sont retenues.
Sur le principe du contradictoire
Les articles L 461-1 et R 461-9 du code de la sécurité sociale énoncent le cadre et les délais applicables à l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dispose que les prorogations suivantes doivent jouer, dès lors que les délais prévus par les articles précités étaient échus entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 :
— de dix jours pour répondre aux questionnaires,
— de 20 jours, au titre de la durée de mise à disposition du dossier ; le portant ainsi à 30 jours francs avant la prise de décision par la caisse, délai total de prorogation, et ce sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine (paragraphe II 5° de l’article 11).
En l’espèce, le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 06 février 2020.
Par courrier du 21 février 2020, réceptionné le 27 février 2020, la caisse a informé la société de la transmission de cette déclaration, de l’ouverture d’une instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 mai 2020 au 09 juin 2020, la décision de la caisse devant être adressée au plus tard le 18 juin 2020.
Ces périodes, et en particulier le délai de consultation du dossier par la société, sont donc bien concernées par la prorogation du délai de 20 jours prévue à l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020.
Il sera relevé que le paragraphe II 5° de l’article 11 précise que le délai global de mise à disposition du dossier concerne la reconnaissance des maladies professionnelles de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine.
Dès lors la prolongation de 20 jours s’impute globalement sur les deux délais de consultation , la caisse ayant fait une interprétation restrictive du texte qu’il ne prévoyait pas.
Or, la Caisse a notifié sa décision par courrier du 18 juin 2020, soit avant l’expiration du délai de 30 jours francs dont la société aurait dû disposer pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations. (pièce n°4 du demandeur)
Elle n’a donc pas respecté ses obligations relatives à l’instruction du dossier et à son devoir d’information, lequel cause nécessairement grief à la société.
La décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] doit donc être déclarée inopposable à la société, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens liés aux conditions du tableau, ceux-ci devenant sans objet.
Les demandes subsidiaires n’ont de même, plus lieu d’être au regard de l’inopposabilité retenue pour non-respect du principe du contradictoire au principal.
La CPAM de l’Artois, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours recevable ;
Constate le non-respect du contradictoire et des délais covid ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision du 15 juin 2020 de prise en charge par la CPAM de l’Artois de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [B].
Condamne la CPAM de l’Artois aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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