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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 juin 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01457 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXQ
le 15 Juin 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Juin 2025 à 08 heures 34, concernant :
Monsieur [I] [G]
né le 10 Mars 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 19 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours;
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé s’étant déclaré de nationalité algérienne, connu sous plusieurs alias, a été incarcéré du 17 otobre 2024 au 17 avril 2025 en exécution de deux peines de 4 mois d’emprisonnement prononcé par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 18 octobre 2024 pour des faits de refus d’obtempérer, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rebellion et qu’il a été placé en rétention administrative à sa libération.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 14 avril 2025, avant son élargissement, aux fins d’identification et de demande de laissez-passer, ces autorités ayant déjà identifié [I] [G] comme un ressortissant algérien en 2018 et 2022 et délivré un laissez-passer le 26 avril 2022, celui-ci ayant été reconduit en 2018 vers l’Algérie.
Dans l’attente de réponse des autorités algériennes, plusieurs routings ont été sollicités et obtenus pour les 5 mai, 7 mai et 26 mai 2025 mais n’ont pu aboutir faute de délivrance de laissez-passer.
Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 13 juin 2025 et un nouveau routing a été sollicité le 10 juin 2025.
Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, dès lors que l’intéressé est identifié et que plusieurs laissez-passer consulaire ont été délivrées par les autorités algériennes par le passé.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement d'[I] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, et ce, d’autant que la Préfecture indique qu’une mesure de reconduite d’un individu algérien dans son pays est intervenue hier 14 juin 2025, ce qui est confirmé par le courriel informant le greffe qu’il ne serait pas présenté au JLD en demande d’une nouvelle prolongation de sa rétention car ce dernier avait embarqué à destination d'[Localité 2], ce qui suppose la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Parallèlement, M. [G] ayant fait une demande d’asile en Allemagne où il dit avoir résidé avant de revenir en France, la Préfecture est en attente de réponse à une demande de réadmission vers l’Allemagne réalisée le 13 juin 2025.
En conséquence, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, en l’état des perspectives d’éloignement de l’intéressé en Algérie ou en Allemagne dans un bref délai .
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [I] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 16 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 19 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 15 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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