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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Janvier 2025
N° RG 23/06078 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOMK
64B
Communauté d’agglomération Plaine Vallée
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 03 décembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Communauté d’agglomération Plaine Vallée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien LALANNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MMJ, dont le siège social est situé au [Adresse 2], pris en la personne de Maître [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS CLAUDE DROUARD ET COMPAGNIE (AECD et CIE), dont le siège social est sis [Adresse 7], désigné par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 30 mai 2022
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
La communauté d’agglomération plaine vallée (ci-après « la Communauté d’agglomération ») est propriétaire d’un ensemble de parcelles [Adresse 10] à [Localité 11], cadastrées section AI n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 3294 m2. Ces parcelles ont été classées en zone naturelle par le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 11] en date du 19 septembre 2019.
En mars 2021, lors d’une opération de bornages de parcelles, la Communauté d’agglomération a constaté des défrichements et des dépôts de déchets et gravats de chantiers sur l’ensemble de ses parcelles.
Par courrier du 16 juin 2021, signifiée à étude, la Communauté d’agglomération a mis en demeure La SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS CLAUDE DROUARD ET COMPAGNIE (ci-après CAED et CIE) de procéder à une remise en l’état de ses parcelles et de procéder à l’évacuation de l’ensemble des dépôts avant le 2 juillet 2021.
La mise en demeure s’étant avérée infructueuse, la Communauté d’agglomération a fait assigner la Société et la Commune de [Localité 11] à comparaître à l’audience des référés du 10 septembre 2021 à l’issue de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné un expert judiciaire par ordonnance du 24 septembre 2021, remplacé par un nouvel expert par le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 15 octobre 2021.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ACED et CIE et désigné la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 juillet 2022, la Communauté d’agglomération a fixé la somme de 250 000 euros au passif de ladite Société.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SERLARL MMJ, mandataire judiciaire.
Faisant suite à la contestation de la créance déclarée pour le compte de la Communauté d’agglomération, par le mandataire judiciaire, le Tribunal de commerce de Pontoise a, le 23 octobre 2023, jugé l’existence d’une contestation sérieuse.
C’est dans ces conditions que la Communauté d’agglomération a assigné la SELARL MMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société, devant le tribunal judiciaire de Pontoise par exploit de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l’audience de plaidoiries au 3 décembre 2024.
Suivant l’assignation dont elle en sollicite le bénéfice, la Communauté d’agglomération demande au Tribunal, au visa des articles 544, 1240 et suivants du code civil de :
— Dire et juger la Communauté d’agglomération Plaine Vallée recevable et bien fondée en son action ;
— Dire et juger que le comportement fautif de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS CLAUDE DROUARD ET COMPAGNIE (AECD ET CIE) actuellement en liquidation judiciaire engage sa responsabilité civile délictuelle ;
En conséquence,
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS CLAUDE DROUARD ET COMPAGNIE (AECD ET CIE) la créance de la communauté d’agglomération Plaine Vallée à la somme de 478.926,51 euros à titre de dommage-intérêts correspondant à :
* Coût d’évacuation et de traitement des terres et déchets dans les filières adaptées : 373.400 euros ;
* Coût de sécurisation des parcelles : 7.095,74 euros
* Coût de végétalisation des parcelles : 95.224,97 euros
* Frais exposés en cours d’expertise (hors dépens) : 943,80 + 2.262 euros, soit 3.205,80 euros
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS CLAUDE DROUARD ET COMPAGNIE (AECD ET CIE) la créance de la Communauté d’agglomération Plaine vallée à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire estimé à 6.150,72 euros à parfaire au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Communauté d’agglomération se fonde sur l’article 1240 du code civil et invoque le comportement fautif de la société AECD et CIE qui est intervenue, sans autorisation, sur des parcelles cadastrées appartenant à la Communauté d’agglomération, en violation de son droit de propriété au titre de l’article 544 du code de procédure civile.
A ce titre, elle expose que la société s’est affranchie des dispositions environnementales et d’urbanisme puisque les terrains, en zone naturelle, ne peuvent être déboisés puis recouverts de terres et gravas.
Elle expose que ces fautes ont occasionné un préjudice économique total à hauteur de 478.926,51 euros pour l’agglomération, exposés comme suit : 207.600 euros pour l’évacuation vers une ISDI ; 145.800 euros pour l’évacuation vers une ISDN ; et entre 15 à 20.000 euros de couts de manutention et de gestion, soit un total de 373.400 euros. Par ailleurs, elle invoque un préjudice tenant à la nécessité de procéder à la sécurisation du terrain, soit 7.095 euros et un troisième préjudice lié à la restauration du terrain afin de lui restituer son couvert végétal antérieur, soit un cout de 95.224,97 euros ; ainsi qu’un préjudice tenant à la prise en charge directe de factures à hauteur de 943.80 euros et 2.262 euros.
Elle sollicite 6150,72 euros au titre des frais d’expertise, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message notifié par voie électronique aux conseils des parties, le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a indiqué que les conclusions déposées par la SELARL MMJ étaient postérieures à la clôture, et donc rejetées.
Par conclusions déposée à l’audience de plaidoirie, la SELARL MMJ demande le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2024 au visa de l’article 784 du code de procédure civile, et demande de renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état afin de permettre un débat contradictoire.
Au soutien de sa demande de rabat de clôture, la SELARL MMJ fait valoir que les écritures en réponses ont été transmises par mail tant au conseil du demandeur qu’à l’avocat postulant, le 11 septembre 2024, et que ce dernier ayant rencontré une difficulté technique, n’a pu les transmettre à la juridiction par RPVA que le lendemain, postérieurement à la clôture de l’instruction. Elle souligne que l’application stricte des règles de procédure conduirait à une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, dans la mesure ou le contradictoire a été respecté entre les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y sera par conséquent pas répondu par le tribunal.
Sur la réalité de la transmission des conclusions de la SELARL MMJ par RPVA avant l’ordonnance de clôture
Au titre de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. ».
En l’espèce, les écritures mentionnées ont été communiquées par RPVA le 12 septembre 2024 à 12h37.
Or, la clôture a été rendue à l’audience de mise en état qui s’est tenue le 12 septembre 2024 à 9h30, peu important que la notification de l’ordonnance soit intervenue après cet horaire.
Par application de l’article 802 du code de procédure civile, il convient d’écarter des débats les conclusions n°1 de la SELARL MMJ notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort des différents bulletins de procédure et messages électroniques que dans la perspective de l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 date ultime à laquelle les parties devaient conclure, que la SELARL MML liquidateur judiciaire était invitée à conclure en réplique, ses écritures devant être signifiées la veille dudit jour à 17h, et en tout état de cause avant le 12 septembre à 9h30, à défaut de quoi, la clôture en l’état serait prononcée.
Dans ses conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture, la SELARL MMJ fait valoir une difficulté rencontrée par son postulant dans l’envoi des écritures, ce dysfonctionnement ne lui ayant pas permis de conclure dans les délais impartis.
Ce faisant, la SELARL MMJ n’indique pas en quoi son avocat postulant a été, de manière continue, empêché de notifier ses conclusions avant la clôture, ce d’autant plus qu’entre la clôture du 12 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024, il y a lieu de relever qu’au cours de cette période de trois mois ni l’avocat postulant ni l’avocat plaidant n’a fait parvenir de mail ou courrier au greffe du Tribunal, afin de faire état d’une difficulté de communication de conclusions.
Au surplus, la SELARL MMJ ne verse aux débats aucune preuve d’un tel dysfonctionnement et se prévaut uniquement du respect du contradictoire dans les échanges de conclusions entre les parties, antérieures à la clôture.
En tout état de cause, la SELARL MMJ ne justifie pas de l’existence d’une cause grave ; il n’y a donc pas lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à une audience ultérieure pour débat contradictoire.
La SELARL MMJ n’ayant pas conclu avant cette ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer sur ses prétentions.
Sur la demande d’indemnisation de la Communauté d’agglomération
* Sur l’existence d’une faute de la société
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application dudit article, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au titre de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, à savoir les actes de propriété et de l’acte préfectoral de fusion du 30 novembre 2015, que les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ont pour unique propriétaire la communauté d’agglomération Plaine Vallée.
Des clichés photographiques versées par la Communauté d’agglomération ainsi que du procès-verbal de constat en date du 18 juin 2021, il apparait que des déboisements et aménagements, ainsi que l’existence de dépôts sauvages, ont été constatés de sorte que le sol naturel de ces parcelles, initialement végétalisées, a été réhaussé d’environ 1m50 à 2m par endroits.
Il résulte des pièces versées au débat que ces aménagements et dépôts sont imputables à la société AECD et CIE qui n’a jamais remis en cause le principe même de sa responsabilité.
En effet, les échanges de courriers, avant contentieux, entre les parties et notamment, entre [F] [H] représentant de la Société AECD ET CIE, et [S] [U], représentant de l’agglomération, attestent de discussions concernant l’évacuation de l’intégralité des déchets de chantier, la restitution des sols dans leur état initial ainsi que la protection par un merlon des emprises défrichées afin d’empêcher de nouveaux dépôts sauvages ou des occupations, la société AECD ET CIE proposant finalement, en lieu et place, un rachat des parcelles.
L’ensemble de ces éléments est par ailleurs retranscrit dans le rapport d’expertise judiciaire du 1er aout 2023 contradictoire et connu des deux parties pour ayant présenté des dires, auxquels l’expert judiciaire, Monsieur [J] [C], a répondu.
Par ailleurs, la Société AEC ET CIE, qui a reconnu avoir été à l’origine de ces dépôts, s’est prévalue d’une autorisation de l’autorité municipale, ce qui n’est étayé par aucune pièce en procédure tel que l’a relevé l’expert judiciaire.
En tout état de cause, la municipalité, qui n’est pas propriétaire desdites parcelles, ne pouvait autoriser le dépôt sauvage sur ces parcelles et ce d’autant plus que le Plan Local d’urbanisme de [Localité 11] établissait que cette zone était protégée des décharges, dépôts de toute nature, carrières, installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
Dès lors, la Communauté d’agglomération est fondée à demander réparation du préjudice direct et certain causé par les agissements de la Société AECD ET CIE qui sera tenue de de réparer le préjudice qui en résulte.
* Sur la réparation des préjudices
En application du point précédent, compte-tenu des pièces produites, et précisément du rapport d’expertise judiciaire en date du 1er aout 2023, il apparait que les volumes de terres à évacuer et à traiter en centre agrée représentent un volume d’environ 4781m3, soit environ 8128 tonnes à excaver.
Sur le préjudice tenant à la nécessité de procéder à l’évacuation des apports illicites
La communauté d’agglomération sollicite 373.400 euros au titre des coûts d’évacuation et de traitement des terres et déchets dans les filières adaptées.
L’expertise judiciaire relève que les coûts d’enlèvement et d’évacuation en centre agréé se ventilent comme suit :
— 173 000 euros HT pour les terres en ISDI TS
— 121 500 euros HT pour les déchets en ISDND
— Entre 15 et 20 000 euros pour les coûts de manutention et gestion du chantier.
Ces montants retenus par l’expert correspondent aux demandes sollicitées par la demanderesse, en TTC.
— 297.600 euros TTC pour l’évacuation vers une ISDI
— 145.800 euros TTC pour l’évacuation vers une ISDN
— outre 15.000 à 20.000 euros de coûts de manutention et de gestion
Soit la somme totale de 373.400 euros TTC.
Il conviendra dès lors de faire droit à cette demande.
Sur le préjudice lié à la restauration du terrain
La communauté d’agglomération sollicite la somme de 95.224,97 euros au titre de la végétalisation des parcelles.
L’expertise judiciaire relève que les devis concernant la revégétalisation du site sont inégaux et dépendront de la destination future du site.
Il ressort des écritures du demandeur, que la communauté entend restituer au site son état antérieur, en conformité avec les règles de l’urbanisme et qu’elle justifie à ce titre le montant de la demande.
Il conviendra dès lors de faire droit à sa demande.
Sur le préjudice tendant à la sécurisation du terrain
La communauté d’agglomération sollicite la somme de 7.095,74 euros au titre du coût de sécurisation des parcelles.
L’expertise judiciaire relève que les deux propositions de sécurisation du site sont conformes au prix du marché et renvoie, pour le choix, au projet de la communauté d’agglomération.
Il ressort des écritures de la demanderesse que les parcelles ont vocation à être renaturées conformément au PLU existant justifiant de retenir l’option de merlons de terre.
Dès lors, il conviendra de faire droit à cette demande.
Sur le préjudice lié à la prise en charge directe de factures
La communauté d’agglomération sollicite 3.205,80 euros au titre des frais exposés en cours d’expertise, hors dépens.
Il apparait que le 31 mars 2023, les sondages de sols ont été effectués à l’aide d’une pelle mécanique mise en œuvre par la Société de travaux public FILLOUX, dont le coût d’intervention de 943.80 euros a été pris en charge par la Communauté d’agglomération, et ce, en présence d’un géomètre, afin de vérifier la nature des remblais et les hauteurs de dépôts pour déterminer les volumes à évacuer.
Il conviendra, dès lors, de faire droit à cette demande.
En conséquence, il conviendra dès lors de fixer au passif la somme totale de 478.926,51 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à :
— 373.400 euros au titre des couts d’évacuation et de traitement des terres et déchets dans les filières adaptées ;
— 7.095,74 euros au titre de la sécurisation des parcelles ;
— 95.224,97 euros au titre des couts de végétalisation des parcelles ;
— 3.205,80 euros au titre des frais exposés en cours d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ayant succombé, il conviendra de fixer au passif les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ayant succombé, il conviendra donc de fixer au passif la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et ce d’autant plus que le fait dommageable est ancien.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de 12 septembre 2024 ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Société ANCIENS ETABLISSEMENTS CLAUDE DROUARD ET COMPAGNIE (AECD ET CIE), au profit de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée, la somme de 478.926,51 euros à titre de dommages-intérêts et correspondant aux sommes suivantes :
— 373.400 euros au titre des couts d’évacuation et de traitement des terres et déchets dans les filières adaptées ;
— 7.095,74 euros au titre de la sécurisation des parcelles ;
— 95.224,97 euros au titre des couts de végétalisation des parcelles ;
— 3.205,80 euros au titre des frais exposés en cours d’expertise ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Société ANCIENS ETABLISSEMENTS CLAUDE DROUARD ET COMPAGNIE (AECD ET CIE), au profit de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Société ANCIENS ETABLISSEMENTS CLAUDE DROUARD ET COMPAGNIE (AECD ET CIE), au profit de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée, les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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