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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le quatre Juillet deux mil vingt cinq par Tamara PHILLIPS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 24/00148 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EOWU
ENTRE :
S.C.I. MANA DUCALE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
S.A.R.L. KISORO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Adeline SEGAUD, avocate au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2011, Monsieur [U] [S] et son épouse, Madame [G] [B], ont donné à bail commercial à la SARL LAGROLLE, un immeuble à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Suivant acte authentique en date du 6 octobre 2020, la SCI MANA DUCALE a acquis ledit immeuble auprès des époux [S].
Suivant acte notarié en date du 6 septembre 2023, la SARL KISORO a acquis le fonds de commerce de la SARL LAGROLLE pour les besoins de son activité de restauration japonaise.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SCI MANA DUCALE a fait citer la SARL KISORO devant le juge des référés, aux fins d’être autorisée à réaliser des travaux préparatoires à d’autres travaux.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une médiation entre les parties et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 à 09h00.
A cette audience, la SCI MANA DUCALE a indiqué que la SARL KISORO avait quitté les lieux et que des travaux avaient pu être réalisés, tout en faisant référence à une instance menée en parallèle. La demanderesse s’est désisté de ses demandes, maintenant celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL KISORO n’était pas présente. Me [C] a indiqué oralement ne plus intervenir pour la défenderesse, sans justifier de l’accomplissement des formalités de décharge de son mandat. La SARL KISORO n’a pas constitué un nouveau conseil. La société sera donc considérée comme étant toujours représentée par le premier conseil, qui reste tenu jusqu’à nouvelle constitution de la société, en application de l’article 419 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes principales ; que la SARL KISORO n’avait formulé aucune demande reconventionnelle aux termes de ses écritures déposées à l’audience du 12 novembre 2024, hormis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse maintient sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le litige a engendré la saisine du juge des référés avec une demande d’entrée dans les lieux pour évaluer les travaux à réaliser ; qu’une mesure de médiation a été ordonnée, dont l’issue n’est, tout compte fait, pas connue ; que la SARL KISORO aurait quitté les lieux ; qu’en l’état de ces éléments, non confirmés par des pièces, et vu le litige opposant les parties, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que la défenderesse ; que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SCI MANA DUCALE de ses demandes principales ;
DÉBOUTONS la SCI MANA DUCALE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SARL KISORO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SCI MANA DUCALE sera tenue des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS par mise à disposition au greffe de la chambre des référés les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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