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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02733 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X] [R] [A]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2] – pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER (GSI), administrateur de biens, immatricuél au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 065 883, sis [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Mani MOAYED avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 12 septembre 2025, M. [U] [A], propriétaire des lots 4, 30 et 127 dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] Sereine à Montluel (Ain), contestant la validité de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2025, a fait assigner le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 15 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967 portant application de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965,
Vu les articles 24, 25 et 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les pièces versées dont le procès-verbal des délibérations de l 'Assemblée générale du 25 juin 2025,
Vu la jurisprudence précitée.
DECLARER la demande de Monsieur [U] [A] recevable et bien fondée,
DECLARER nul et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2025 et annuler en conséquence toutes les résolutions approuvées,
DECLARER nulles et de nul effet les résolution 1, 2, 3,4, 5,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 votées lors de la même assemblée et annuler en conséquence lesdites résolutions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 3500 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATER que Monsieur [U] [A] est dispensé de toute participation au paiement des entiers dépens, de l’indemnité mise à charge du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et plus généralement de tous frais de justice, en application de l’article 10-1 de la loi du 10juillet 1965.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025.
Par simple message daté du 28 novembre 2025, l’avocat du syndicat des copropriétaires a sollicité la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin que sa constitution qui n’a pas été prise en compte puisse l’être et pour pouvoir assurer la défense de son mandant.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que la constitution de l’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] (Ain) a été valablement notifiée au conseil du demandeur le 24 octobre 2025 à 10 heures 31, soit avant la notification de l’ordonnance de clôture, mais que la remise au greffe de la copie de cet acte de constitution a été faite sur une boîte inactive ([Courriel 1]), ce qui explique qu’elle n’ait pas été prise en compte par le greffe.
La révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état s’imposent.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Invite Maître Mani Moayed, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 12 mars 2026 ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
copie à :
Me Mani MOAYED
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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