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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/58294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 9 ] représentés par son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en sa qualité d'assureur de la société SOGECOP, S.A.S. FACADIAG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZE
N° :/MM
Assignation du :
28,29 Novembre 2024
N° Init : 22/55813
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représentés par son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS – #U0008 et Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – #U0008
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur de la société SOGECOP
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S. FACADIAG
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la socoété FACADIAG
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOGECOP
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 28 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par AXA FRANCE IARD et la SMABTP ;
Vu le désistement du demandeur à l’encontre de la SMABTP et le désistement de la SMABTP de son article 700 ;
Vu notre ordonnance du 21 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [D] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement du demandeur à l’encontre de la SMABTP ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A.S. FACADIAG
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés FACADIAG et SOGECOP
notre ordonnance de référé du 21 Octobre 2022 ayant commis Monsieur [D] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Constatons le désistement de la société SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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