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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 23/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03476 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPNC
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[F] [I]
ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [F] [I], demeurant 168 chemin de la Fuchette – 69380 MARCILLY D’AZERGUES
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE, dont le siège social est sis 75 Bis rue de Sèze – 69006 LYON
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12/02/2024
d’autre part
Date de la première audience : 04/04/2024
Date de la mise en délibéré : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 février 2019, Madame [F] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ses conditions de travail dégradées.
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2023, Madame [F] [I] a saisi le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir convoquer l’agent judiciaire de l’État, représentant l’État français, et le voir déclarer responsable pour dysfonctionnement du service public de la justice, et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire ainsi que celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03476 et appelée à l’audience du 4 avril 2024, puis régulièrement renvoyée.
Aux termes de ses conclusions déposées pour l’audience du 5 septembre 2024, l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE est intervenue volontairement à l’instance et a demandé au tribunal, au visa des articles L141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, de :
juger son action recevable,condamner l’État représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pour faute lourde et déni de justice,condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son objet social,condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées pour l’audience du 5 septembre 2024, Madame [F] [I] a demandé, au visa des articles L141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire ainsi que celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2024, Madame [F] [I] et l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE ont saisi le tribunal judiciaire de LYON au visa des articles L141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, aux fins de voir convoquer l’agent judiciaire de l’État, représentant l’État français, et le voir déclarer responsable pour dysfonctionnement du service public de la justice et :
condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [F] [I]la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral et pécuniaire, faire injonction à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT d’allouer à la justice un budget au moins équivalent à son groupe d’homologues comparables en terme de PIB, soit l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède dont la moyenne est de 143,45 euros par habitant,assortir ladite condamnation d’une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard à compter des 9 mois du prononcé du jugement à intervenir,condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’objet social et aux intérêts collectifs qu’elle défend,Se réserver la liquidation de l’astreinte,En tout état de cause,
Condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [F] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02410, appelée à l’audience du 21 novembre 2024 date à laquelle elle a été jointe à l’instance principale RG 23/03476.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées pour l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle le dossier a été renvoyé, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa des articles L141-1 du code de l’organisation judiciaire, 31, 74, 76, 122, 325, du code de procédure civile, de :
se déclarer incompétent pour connaître des demandes de l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE au profit du tribunal administratif de Paris,Par conséquent, renvoyer l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris,Subsidiairement, déclarer l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE irrecevable en ses demandes,Déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] [I],Subsidiairement, la débouter de ses demandes,A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [F] [I] en réparation de son préjudice moral,Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [F] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [F] [I] et l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [F] [I] et l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE aux entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont maintenu oralement leurs demandes telles que contenues dans leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des dispositions des articles 73 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, étant précisé que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Il a été jugé par le Tribunal des conflits le 27 novembre 1952 que lorsque les actes incriminés sont relatifs non à l’exercice de la fonction juridictionnelle mais à l’organisation même du service public de la justice il appartient à la juridiction administrative d’en connaître.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées et des débats que l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE dénonce un manque de moyen du service public de la justice. Ces moyens relèvent d’une critique de l’organisation même du service public de la justice tel que voté par le pouvoir législatif et décliné par le pouvoir exécutif, concernant notamment l’allocation du nombre de magistrats dans le ressort de la cour d’appel de Lyon par le pouvoir exécutif, et plus généralement l’allocation de moyens budgétaires au service public de la justice.
Ainsi, l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE met en jeu la responsabilité du service public indépendamment de toute appréciation à porter sur la marche même des services judiciaires.
Il y a lieu en conséquence pour le tribunal de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE au profit du tribunal administratif de Paris, et de renvoyer l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE à mieux se pourvoir.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [F] [I]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, la saisine du tribunal judiciaire, pour les demandes en paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros doit, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une procédure participative.
Les parties ne sont dispensées de cette obligation que dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [F] [I] entend obtenir la condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au paiement de la somme de 5000 euros et doit donc respecter les dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile.
Une tentative de résolution amiable serait impossible selon Madame [F] [I], au motif que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT détient le monopole de la représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires dans les contentieux pécuniaires, et que les médiateurs et conciliateurs indiquent expressément être incompétents dans le cadre d’un contentieux avec l’agent judiciaire de l’Etat. La demande portant sur le dysfonctionnement de la justice étant exclue du champ de compétence de la conciliation, Madame [F] [I] n’aurait pas d’autre possibilité que d’attraire directement l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir en réponse qu’une telle tentative de conciliation est possible et relève de la compétence du ministère de la justice compétent pour représenter l’Etat au stade précontentieux, plus précisément le bureau FIP de la direction des services judiciaires, qui a vocation à permettre une conciliation entre les parties dans le respect des dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer qu’au sein du Ministère de la justice, le bureau du pré-contentieux de la Direction des services judiciaires, en étroite collaboration avec le bureau du contentieux judiciaire et européen de la sous-direction des affaires juridiques et du contentieux, est compétent pour ces questions et notamment pour transiger en cas de procès, avec l’Agent judiciaire de l’État, lequel est habilité à obtenir un mandat du Ministère de la justice pour transiger après délivrance d’une assignation.
Cette information est connue de Madame [F] [I] et résulte de sa propre pièce K (page 7), qui évoque le bureau du précontentieux de la Direction des services judiciaires, chargé des demandes amiables d’indemnisation des usagers ou tiers ayant subi des préjudices résultant du fonctionnement défectueux ou non du service public de la justice judiciaire.
Ainsi, Madame [F] [I] ne peut se prévaloir d’une impossibilité de tentative de résolution amiable du litige.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevables ses demandes pour défaut d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une procédure participative, en violation de l’article 750 – 1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [I] et l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de l’espèce et le renvoi à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives justifient que les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître des demandes de l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE,
RENVOIE l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE à mieux se pourvoir ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [F] [I] ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [I] et l’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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