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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 03 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOQA
Code NAC : 72A
S.A.S. VEXIN FERMETURES
C/
S.C. BOILEAU D’HAUTE-ISLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. VEXIN FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 610
DÉFENDEUR
S.C. BOILEAU D’HAUTE-ISLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 5 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Octobre 2025
***ooo§ooo***
La société VEXIN FERMETURES, spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et pvc, est intervenue entre le 26 juillet et le 3 août 2024 pour remplacer 32 fenêtres et portes-fenêtres de l’immeuble appartenant à la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE, sis [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2025, la société VEXIN FERMETURES a assigné la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE à lui payer une provision de 41 631,42 euros au titre de sa facture GH202406092024 impayée ;Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE ;Condamner la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE aux dépens.Régulièrement assignée, la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions des parties et à leurs observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la société VEXIN FERMETURES à l’appui de sa demande que le devis proposé par la société demanderesse portant sur le remplacement de 32 ouvrants pour un montant de 58 903,48 euros TTC a été accepté par la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE le 13 septembre 2023, puis qu’à la suite de modifications, un nouveau devis a été proposé à hauteur de la somme de 62 794,12 euros TTC, qui a été également accepté. Les travaux ont été réalisés du 26 juillet au 3 août 2024. Seule la porte d’entrée d’un montant de 3 491,66 euros TTC n’a pas été posée, réduisant la somme due à la société VEXIN FERMETURES à la somme de 59 302,46 euros.
Déduction faite de l’acompte versé par la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE d’un montant de 17 671,04 euros TTC, cette dernière demeure donc redevable à l’égard de la société VEXIN FERMETURES de la somme de 41 631,42 euros TTC au titre du solde des travaux.
La société BOILEAU D’HAUTE-ISLE sera donc condamnée au paiement de la somme de 41 631,42 euros TTC à titre provisionnel, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Sur les autres demandes
La société BOILEAU D’HAUTE-ISLE, qui succombe, sera condamnée à payer à la société VEXIN FERMETURES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE à payer à la société VEXIN FERMETURES la somme provisionnelle de 41 631,42 euros TTC au titre du solde dû sur le montant des travaux,
Condamnons la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE à payer à la société VEXIN FERMETURES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BOILEAU D’HAUTE-ISLE aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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