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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLAZ
Nature:62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurance MAAF SA
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 15]
comparante à l’audience du 18 juin 2025
Société GAN ASSURANCES prise en son agent général le Cabinet CHIROL
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [K] [F] Locataire
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparante à l’audience du 18 juin 2025
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 juin 2025 puis renvoyée au 27 juin 2025, date à laquelle avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] et Mme [E] [M] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 15], [Adresse 6], donné en location à Mme [V] [T].
Cette maison est contigue à la maison appartenant à M. [W] [Y] et donnée en location à Mme [K] [F].
En octobre 2023, Mme [K] [F] a déclaré à son assureur habitation, la MAAF, un dégât des eaux consistant en des infiltrations d’eau dans le garage.
L’expert mandaté par la MAAF a constaté que la gouttière du bâtiment mitoyen était bouchée et préconisé la réparation ainsi que le contrôle du regard du bâtiment mitoyen.
Malgré le nettoyage de la gouttière, les infiltrations ont perduré. Un nouvel expert, mandaté cette fois par la MAIF, assureur de Mmme [M], n’a pu déterminer l’origine des désordres et a préconisé une recherche de fuite dans la propriété de M. [W] [Y].
Les désordres persistant à chaque épisode pluvieux, M. [H] [C] et Mme [E] [M] ont, par actes des 23 avril et 26 mai 205 fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans M. [W] [Y], et son assureur, la MAAF, Mme [V] [T] et son assureur le Gan, ainsi que Mme [K] [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise. Ils ont également sollicité une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025 au cours de laquelle M. [H] [C] et Mme [E] [M], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes.
M. [W] [Y] et la SA MAAF, représentés par la MAAF, ont, formulant toutes protestations et réserves d’usage, demandé à limiter la mission de l’expert à la recherche de la cause des désordres et conclu au rejet des demandes plus amples ou contraires.
La compagnie d’assurances GAN, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Mme [V] [T] et Mme [K] [F], comparantes en personne, ont déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, M. [H] [C] et Mme [E] [M] produisent les déclarations de sinistres ainsi que les expertises extra-judiciaires réalisées en 2023 et 2024 qui n’ont pas permis d’établir l’origine du sinistre, des investigations techniques apparaissant nécessaires dans la propriété de M. [W] [Y].
Ces éléments établissent le motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge du demandeur et les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [P] [S]
[Adresse 12]
[Localité 9]
[Courriel 19]
TEL [XXXXXXXX02]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter les biens immobiliers sis à [Localité 15], [Adresse 6] et [Adresse 7] en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques remis par les parties et requis comme utiles ;
— Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception ;
* à un défaut de direction ou de surveillance ;
* à l’exécution ;
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien ;
* à une cause extérieure ;
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [H] [C] et Mme [E] [M] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 15 SEPTEMBRE 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 MARS 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle qu’il ne peut être donné à l’expert la mission de concilier les parties; cependant, en application de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge; les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 18] ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [H] [C] et Mme [E] [M], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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