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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01397 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MROQ
AFFAIRE : [V], [P] C/ S.A.R.L. GOELIA GESTION
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Agnès ORIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [V]
née le 09 Juillet 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [P]
né le 23 Décembre 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Maître Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL GOELIA GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme WIEHN, de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, avocats au barreau de NANTES (plaidant) et par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Août 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 09 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [V] et Monsieur [B] [P] sont propriétaires du lot n° 45 de la résidence de tourisme [Adresse 8], située [Adresse 10], donné à bail commercial à la société GOELIA GESTION, cessionnaire du fonds de commerce antérieurement exploité par la société ODALYS.
Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2024, les bailleurs ont donné congé à leur preneur pour le 30 avril 2025, avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré.
En l’absence d’accord sur le montant de l’indemnité d’éviction, Madame [K] [V] et Monsieur [B] [P] ont fait assigner la SARL GOELIA GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et de l’indemnité d’occupation due au bailleur à la suite du congé.
Par conclusions notifiées le 06 octobre 2025 et reprises à l’audience, la SARL GOELIA GESTION demande également à voir désigner un expert judiciaire qui donnera son avis sur le montant des indemnités d’éviction (principale et accessoires) et d’occupation, aux frais avancés des bailleurs.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Selon l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’article L.145-28 du même code précise qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 145-56.
En l’espèce, Madame [K] [V] et Monsieur [B] [P], qui ont donné congé à la SARL GOELIA GESTION, le 30 octobre 2024, sont tenus au paiement d’une indemnité d’éviction au preneur, tandis que celui-ci est tenu, jusqu’au versement de l’indemnité d’éviction et à la libération des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation. Il ressort des pièces produites et des explications des parties que celles-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord ni sur la méthode d’évaluation, ni sur le montant des indemnités dues.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire du preneur, aux fins d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments développés de part et d’autre sur la méthode d’évaluation à retenir, lesquels seront débattus devant l’expert et devant le juge du fond.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [K] [V] et Monsieur [B] [P], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de Madame [K] [V] et Monsieur [B] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [K] [V] et Monsieur [B] [P] et de la SARL GOELIA GESTION ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 7] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.18.1. Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d’expropriation, droits réels immobiliers. Loyers d’habitation, loyers commerciaux, fonds de commerce, indemnités d’éviction, terrains non agricoles, bâtiments. C.18.2. Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises. C.18.3. Droits sociaux à prépondérance immobilière. C.18.4. Préjudices immobiliers.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Visiter les lieux, lot n° 45 de la résidence de tourisme [9], située [Adresse 10] et les décrire ;
5- Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction pouvant être due à la SARL GOELIA GESTION à la suite du congé qui lui a été donné ;
6- Fournir tous les éléments permettant de fixer l’indemnité éventuellement due à Madame [K] [V] et Monsieur [B] [P] pour l’occupation des lieux, à compter du 30 avril 2025, date d’effet du congé, jusqu’à leur libération complète ;
7- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [K] [V] et Monsieur [B] [P] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Madame [K] [V] et Monsieur [B] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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