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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; SCP BTSG [N] ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02784 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOQ4
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
SCP BTSG [N] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL – ENVIRONNEMENT DE FRANCE demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02784 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOQ4
EXPOSE DU LITIGE
Après démarchage à domicile, M. [X] [Z] a, le 28 mars 2018, commandé auprès de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, une installation photovoltaïque pour la somme de 24900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 24 900 euros, souscrit le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 290,52 euros, au TAEG de 4,80 % (taux débiteur de 4,70 %) à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant mise à disposition des fonds.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, M. [X] [Z] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 28 mars 2018, la banque devant selon lui être privée de sa créance de restitution en raison de la faute qu’elle aurait commise.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [P] [N] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, M. [X] [Z] a alors assigné en intervention forcée la SCP BTSG en la personne de Me [P] [N] en qualité de liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 août 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire, prête à être plaidée, a été examinée, M. [X] [Z], représenté par son conseil, a déposé des écritures, auxquelles il a déclaré se référer et aux termes desquelles il demande au juge de céans de :
— déclarer ses demandes recevables et les déclarer bien-fondées ;
— prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [X] [Z] et la SAS ENVIRONNEMENT DE France
— condamner la société ENVIRONNEMENT DE France à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
— constater que la BNP PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [X] [Z] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— condamner solidairement la SAS ENVIRONNEMENT DE France et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [X] [Z] :
— 24 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 9962,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [X] [Z] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société FRANFINANCE -sic-
En tout état de cause :
— débouter la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner solidairement la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures qu’elle a fait viser, aux termes desquelles elle demande au juge de céans de :
• À titre principal,
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
• Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence Monsieur [X] [Z] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € en restitution du capital prêté ;
o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
• A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
o CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
o Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez eux à société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
• En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés
o DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
o DEBOUTER le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;
o CONDAMNER Monsieur [X] [Z] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La SCP BTSG prise en la personne de Me [P] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE n’a pas comparu ni n’a été représentée à l’audience.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (28 mars 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur l’annulation du de vente
M. [X] [Z] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour dol d’une part, et pour non non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’autre part.
1. Sur le dol
Selon M. [X] [Z], la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE aurait commis un dol de plusieurs manières :
— elle a commis un dol par réticence dolosive en n’indiquant pas, dans le bon de commande, les caractéristiques globales et techniques de l’installation, en y faisant figurer des mentions imprécises s’agissant des délais et des modalités d’exécution, et en s’abstenant de fournir des renseignements quant aux modalités de financement ;
— elle a présenté l’ensemble contractuel comme n’ayant pas un caractère définitif ;
— elle a affirmé au demandeur que l’installation serait rentable voire autofinancée.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fusse-t-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Sur la réticence dolosive
L’omission des caractéristiques de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation. Monsieur [X] [Z] ne justifie, en outre, aucunement que ces omissions ont été intentionnelles ni que ces informations étaient déterminantes de son consentement.
Sur le contrat présenté comme un acte sans conséquence
En l’espèce, aucune mention sur le bon de commande ne laisse entendre que celui-ci serait sans engagement. Bien au contraire, le document est intitulé « bon de commande n° 0980 », comporte une date de livraison maximum (illisible du fait de la mauvaise qualité de la photocopie), précise des conditions de financement et reproduit des “conditions générales de vente”; M. [X] [Z] y est par ailleurs désigné comme le « client ». Dans un encart précédant la signature de ce dernier, il est indiqué « je déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso (notamment les articles L. 121-17, L. 121-21, L. 121-21-5, L. 121-21-7 et L. 121-21-8 du code de la consommation et reconnais avoir reçu un double du présent bon de commande doté d’un formulaire détachable de rétractation). Enfin, M. [X] [Z] a signé le même jour un contrat de « crédit affecté ».
Il ne fait donc aucun doute que le document est bien un bon de commande finalisant une vente et engageant les parties.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu sur ce fondement.
Sur la tromperie portant sur la rentabilité de l’opération
Monsieur [X] [Z] considère le contrat nul en l’absence d’information sur la rentabilité de l’installation.
La banque soutient qu’aucune garantie de rentabilité ou d’autofinancement n’est entrée dans le champ contractuel au vu du bon de commande dans un contexte dans lequel le demandeur n’a formé aucune contestation et n’a assigné que près de 5 ans après la souscription du contrat de vente, à la limite de la prescription.
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
Il sera par ailleurs observé que M. [X] [Z] ne produit aucun élément sur la rentabilité de son installation. En effet, il ne verse uaux débats aucune facture de revente d’énergie, pas plus qu’il ne produit d’élément quant à sa propre consommation, antérieurement et postérieurement à l’installation des panneaux photovoltaïques. Il ne justifie par ailleurs avoir formulé aucune réclamation s’agissant d’une rentabilité insatisfaisante, ce qui interroge son sentiment d’avoir été trompé, et le caractère déterminant de l’information qu’il prétend avoir sciemment été dissimulée.
M. [X] [Z] ne produisant aucun élément précis s’agissant des revenus qu’il tire de la revente d’énergie ainsi que des économies par lui réalisées s’agissant de sa propre consommation, étant observé que ces éléments n’ont pas été non plus communiqués à l’expert, lequel, n’a, dans son expertise du 28 février 2023, fait qu’estimer ces données sur la base de valeurs théoriques, rien, en l’état, ne permet d’apprécier la rentabilité de l’installation, et donc de caractériser un dol.
La demande de Monsieur [X] [Z] en nullité de la vente sera donc rejetée sur le fondement du dol.
2- Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon M. [X] [Z], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien comme la marque et le modèle des panneaux ainsi que leur poids, leur aspect, leur couleur et leur dimension ; la marque exacte, le modèle, les références et la performance de l’onduleur ; les caractéristiques techniques de l’installation, le bon de commande se contenant d’indiquer « en autoconsommation », alors qu’il existe deux catégories d’installations photovoltaïques en autoconsommation
— le détail du coût de l’installation, notamment le prix unitaire de chaque composant de l’installation ainsi que de chaque prestation ; le montant total HT, ainsi que le taux et le montant de la TVA ;
— les dispositions du code de la consommation applicables après entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— les dispositions applicables au droit de rétractation ;
— la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité, et le degré d’exigence attendu par M. [X] [Z] va au-delà de ce que le code de la consommation impose.
L’article L. 221-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sur les caractéristiques essentielles du bien
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu.
S’il est exact que, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi, il n’est pas nécessaire de préciser expressément les dimensions, le poids, l’aspect et la couleur dès lors que la marque et le modèle sont clairement renseignés dans le bon de commande.
En l’espèce, M. [X] [Z] produit une photocopie d’un bon de commande de si mauvaise qualité que les mentions manuscrites qu’elle contient sont illisibles. Il apparaît cependant, que, bien qu’indéchiffrables, la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques et la marque de l’onduleur ont été précisées.
Le bon de commande contient par ailleurs une catégorie « observations », manifestement complétée par le vendeur, qui comprend des caractères manuscrits, qui, bien qu’illisibles, permettent de penser que des précisions ont été apportées quant aux caractéristiques du matériel.
Il est dès lors impossible de vérifier que le bon de commande contrevient aux dispositions du code de la consommation précitées, s’agissant des caractéristiques essentielles de l’installation, faute de production d’une copie de qualité.
M. [X] [Z] échoue donc à faire la preuve de la nullité du contrat de vente de ce chef.
Sur le prix unitaire et le montant de la TVA
Les articles susvisés, applicables au contrat de vente conclu le 28 mars 2018, n’imposent pas que le détail du prix unitaire soit mentionné dans le contrat de vente.
Il apparaît en outre que le prix du matériel et le prix de la main d’œuvre ont été distingués, et que le total HT et le total TTC ont été mentionnés, la TVA s’élevant à 5,5%.
Ces mentions sont suffisantes pour satisfaire les exigences des dispositions impératives du code de la consommation.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur les informations relatives au droit de rétractation et au médiateur de la consommation
L’article L. 221-9 du code du code de la consommation, prévu à peine de nullité (L. 241-2 du même code), prévoit que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article R. 221-3 du même code dispose que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
Aux termes de l’article L. 221-18 du même code, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le bon de commande contient un bordereau de rétractation lequel indique :
« ANNULATION DE COMMANDE – code de la consommation article L. 121-21
Compléter et signer ce formulaire – l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception (…). L’expédier au plus tard le quatorzième jour de la commande »
Si les conditions générales de vente annexées au bon de commande reproduisent lisiblement les dispositions des articles L. 121-17, L. 121-21, L. 121-21-4, L. 121-21-5, et L. 121-21-8 du code de la consommation, lesquelles détaillent les modalités d’exercice du droit de rétractation, qui certes n’étaient plus applicables au jour de la conclusion du contrat, mais reprenaient en substance, notamment, celles de l’article L. 221-18.
Il convient toutefois de constater que ces mentions sont contraires à celles figurant dans le bordereau de rétraction, de sorte que l’incohérence des informations contenues étaient susceptibles d’entrainer une confusion dans l’esprit du consommateur.
En effet, alors que les dispositions de l’article L. 121-21 dans sa version désormais inapplicable et reproduite dans les conditions générales de vente précisaient que le point de départ du délai de rétractation courait à compter de la livraison du bien pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le bordereau de rétractation indique la nécessité de l’expédier dans les 14 jours à compter de la commande.
En fixant comme point de départ du délai de rétractation le jour de sa conclusion et non de la livraison, le bordereau comporte une information inexacte, entrant en contradiction avec les informations contenues dans les conditions générales de vente.
Il sera par ailleurs observé qu’en dépit de ce que les conditions générales de vente faisaient mention de la nécessité de communiquer au consommateur, de façon lisible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, sans toutefois les reproduire, aucune information quant à la possibilité de recourir au médiateur de la consommation ne figure au bon de commande.
Ainsi, la nullité du contrat principal est encourue au titre de ces chefs d’irrégularités sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres irrégularités alléguées.
3. Sur la confirmation
Aux termes de l’article 1181 du code civil,
« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation. »
L’article 1182 du code civil dispose que :
“ La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers”.
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient en l’espèce que le demandeur aurait confirmé la nullité du bon de commande dès lors qu’il a eu connaissance des vices l’affectant au vu des dispositions du code de la consommation contenues dans le bon de commande, a réceptionné les travaux sans réserve en signant le procès-verbal correspondant, formulé la demande de financement suite à la réception, exécuté volontairement son obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation, et revendu de l’électricité à EDF.
Si la confirmation de la nullité peut résulter de la souscription d’un contrat de raccordement et de la revente de l’électricité postérieure à la délivrance de l’assignation à fins de nullité, la connaissance du vice ne peut quant à elle être déduite de la seule reproduction dans les conditions générales de la vente, même de façon lisible, des différents articles du code de la consommation, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation le 24 janvier 2024. Elle peut toutefois ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserve de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ 1ère 21 octobre 2020 n°18-26.761).
En l’espèce, la copie du bon de commande produit ne comporte qu’une reproduction partielle des dispositions du Code de la consommation, sous une numérotation qui n’était plus applicable, et qui ne comprenaient notamment pas les dispositions de l’article L. 221-5, seule une référence étant faite à l’article L.111-1, sans reproduction de ses dispositions.
Il convient par ailleurs de souligner que, même lisibles, la reproduction de ces textes ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation le 24 janvier 2024.
Ainsi, faute pour la banque de parvenir à démontrer que M. [X] [Z] avait connaissance des vices affectant le contrat, la ratification du contrat et sa renonciation à l’action en nullité pour non-respect des dispositions des articles code de la consommation n’est pas établie.
En conséquence le contrat de vente doit être annulé pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation.
II – Sur l’annulation du contrat de crédit
M. [X] [Z] demande que le contrat de crédit conclu le 28 mars 2018 soit annulé sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel.
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé. En l’espèce, le contrat principal étant annulé, il y a annulation ou résolution “automatique” des contrats de crédit affectés.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté se trouve ainsi privé de cause, et sa nullité doit dès lors être prononcée.
III. Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente : les restitutions
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SAS ENVIRONNEMENT DE France étant en liquidation judiciaire, et non comparante à la présente instance, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur [X] [Z] ne peut s’y opposer.
Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de Monsieur [X] [Z] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution.
IV. Sur la responsabilité de la banque
L’annulation du contrat principal permet de considérer que l’éventuelle faute de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution du capital emprunté résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, en tout ou partie.
Sur la faute
Monsieur [X] [Z] fait en l’espèce valoir que la banque aurait commis deux fautes:
— l’une ayant consisté à libérer les fonds alors que le contrat principal ne respectait pas les dispositions du Code de la consommation ;
— l’autre ayant consisté en le déblocage des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux qui ne contient pas le détail des travaux effectués.
Il sollicite à titre de réparation de son préjudice, le remboursement par la banque des sommes versées au titre du crédit soit 24 900 euros et 9962,40 euros de frais et intérêts, outre 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la tromperie et de l’engagement dans une opération non rentable sur de longues années.
La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, et qu’en tout état de cause il convient de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité. Enfin, que la réparation du préjudice s’il est constitué doit être proportionnée.
Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande
Monsieur [X] [Z] relève que la banque n’a pas vérifié la régularité du bon de commande avant de libérer les fonds si bien que cette absence de vérification est fautive, dès lors que c’est à elle qu’il appartenait de garantir sa conformité aux dispositions impératives du code de la consommation.
La banque objecte qu’elle n’avait pas à s’assurer de la régularité formelle du bon de commande, car aucune disposition ne fait peser cette obligation sur elle et que seule une anomalie grossière et non une simple insuffisance de mention justifie une nullité formelle du bon de commande. Elle ajoute n’avoir agi qu’en tant que mandataire de l’emprunteur, de sorte que le déblocage des fonds, s’il était jugé fautif, ne lui est pas imputable.
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme comportant des informations contradictoires s’agissant du droit de rétractation, et ne comportant pas la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
La faute de la banque doit en conséquence être retenue.
Sur l’absence de vérification de l’achèvement de la prestation avant la libération des fonds
Monsieur [X] [Z] fait valoir que le procès-verbal de réception des travaux ne comporte aucune date, et qu’il ne comporte aucune description du bien ou du service livré, ni détail des travaux réalisés, l’empêchant de s’assurer de l’exécution complète du contrat et de la conformité des produits livrés au matériel vendu.
Selon l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu’elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux n’est pas daté. Il mentionne toutefois la livraison des composants suivants, tels que listés dans le bon de commande : 10 SOLUXTEC 300 W monocristallins – 1 onduleur – 1 boîtier AC / DC, 1 Kit d’intégration, 1 système de régulation Wiser, 1 Isolation Roulrock Kfrat.
M. [X] [Z], dont il sera observé qu’il ne conteste pas la réalité de la livraison, mais se borne à critiquer la diligence de la banque qui ne s’en serait pas assurée, a signé ce procès-verbal sans observation ni réserve, indiquant, par mention manuscrite : « bon pour réception des travaux en adéquation avec le bon de commande ».
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel avait été livré et que la prestation de service avait été fournie conformément aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat, a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
En outre, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [X] [Z] ne rapporte pas la preuve ni d’un dysfonctionnement de l’installation, ni d’une mauvaise exécution de la prestation, à défaut de réclamation en ce sens adressée à société venderesse.
2. Sur le préjudice
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, en lien de causalité directe avec la faute retenue, en l’espèce le défaut de vérification du bon de commande, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
En l’espèce, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, a fait perdre une chance à M. [X] [Z] d’avoir une connaissance précise des conditions de l’exercice de son droit de rétractation et du recours au médiateur de la consommation.
Le préjudice subi par M. [X] [Z] s’analyse en une perte de chance de se rétracter ou de faire appel au médiateur de la consommation, ce qui justifie que la banque sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
La banque sera ainsi privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que M. [X] [Z] reste tenu uniquement de la restitution de 19 920 euros (80 % du capital emprunté).
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à M. [X] [Z] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit. Il sera toutefois précisé que la somme de 9962,40 euros correspondante aux intérêts et frais réglés par M. [X] [Z] en exécution du contrat de crédit correspond aux intérêts et frais réglés aux termes de l’exécution complète de ce dernier. Or, le crédit de M. [X] [Z] a été consenti moyennent 120 mensualités de 290,44 euros à compter du 7 décembre 2018, la date de fin de contrat étant fixée au 7 novembre 2028. Devront donc lui être restitués l’intégralité des frais et intérêts versés jusqu’à la date du présent jugement.
La compensation des sommes réciproques étant demandées par la banque, il y sera fait droit.
Quant au préjudice moral lié à l’annulation de la vente, qui aurait pu être évité en l’absence de la négligence fautive de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande, il est certain mais doit être réduit à de plus justes proportions. Le seul préjudice moral, en lien avec la faute de la banque, sera évalué à 500 euros en l’absence de plus amples éléments fournis.
Le surplus des demandes sera rejeté.
V. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande ne sera pas examinée.
VI – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu’au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l’ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l’attestation de fins de travaux.
Toutefois, la privation de la restitution d’une partie du capital ne résulte pas de la signature, par M. [X] [Z], d’un procès-verbal de livraison des travaux. Elle est la conséquence de la non-vérification de la régularité du bon de commande sur laquelle M. [X] [Z] n’avait aucun moyen d’agir,
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de M. [X] [Z] au paiement de dommages et intérêts au titre d’une légèreté blâmable.
VII– Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens au bénéfice du conseil devient sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Z] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 28 mars 2018 formée par M. [X] [Z] au titre d’un dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 28 mars 2018 entre M. [X] [Z] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 28 mars 2018 conclu entre M. [X] [Z], et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
DIT que M. [X] [Z] tiendra à la disposition de la SCP BTSG prise en la personne de Me [P] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
DIT que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;
CONDAMNE M. [X] [Z] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 920 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [X] [Z] les sommes versées au titre des frais et intérêts du prêt, arrêtées à la date du présent jugement
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [X] [Z] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [X] [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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