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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/10322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [S], [H] épouse, [Y],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0201
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2017, Mme, [S], [H] épouse, [Y], a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 10 octobre 2017, renvoyée à l’audience du 06 décembre 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 21 juin 2018, date à laquelle l’affaire a été radiée.
Le 18 juillet 2018, Mme, [Y] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été renvoyée à l’audience devant le bureau de jugement du 31 janvier 2019, date à laquelle a été plaidée et mise en délibéré.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 09 octobre 2019 et notifié aux parties le 14 octobre 2019.
Le 08 novembre 2019, l’IFAC a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 31 mai 2022.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 07 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Mme, [Y] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 20 juin 2025, Mme, [Y] demande la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 8.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Mme, [Y] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 43 mois. Outre un préjudice moral, elle expose avoir subi un préjudice financier très important en raison de son licenciement, lequel s’est accentué en raison du délai déraisonnable auquel elle a été confrontée.
Par conclusions du 19 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions concernant le préjudice moral ainsi que l’article 700 et sollicite le rejet de la demande formulée au titre d’un préjudice financier.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 4 mois sur l’ensemble de la procédure, mais que la demanderesse ne justifie toutefois pas des préjudices allégués, notamment s’agissant du préjudice financier qu’il considère être insuffisamment caractérisé.
Par message du 08 novembre 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2019 et le délibéré du 09 octobre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois ;
— le délai inférieur à un mois entre le délibéré du 09 octobre 2019 et la notification du jugement aux parties le 14 octobre 2019 n’est pas excessif ;
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever qu’en première instance, les délais antérieurs à la radiation n’ont pas à être pris en compte, ladite mesure traduisant le fait que la demanderesse n’était pas en état et que ce temps de procédure n’est donc pas imputable à un dysfonctionnement de la justice. Le délai entre le rétablissement de l’affaire le 18 juillet 2018 et le jugement rendu le 9 octobre 2019 n’est pas excessif.
Concernant la procédure d’appel, Mme, [Y], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2022, étant précisé que les dernières conclusions ont été notifiées par RPVA le 28 mars 2022. Les délais entre l’ordonnance de clôture, l’audience de plaidoirie du 31 mai 2022 et l’arrêt rendu le 07 septembre 2022 ne sont pas excessifs.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande toutefois au tribunal de réduire les demandes indemnitaires de la demanderesse et admet un délai excessif de 4 mois.
Le tribunal est tenu par les prétentions des parties. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de l’Etat au titre du déni de justice reconnu par l’Agent judiciaire de l’Etat.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme, [Y] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme, [Y] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 €.
Mme, [Y] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont elle ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’elle formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme, [Y], succombant majoritairement en sa demande, des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice. Mme, [Y] est déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Le présent jugement est de droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme, [S], [H], épouse, [Y], la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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