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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître DENIZE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01672 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2D2
N° MINUTE :
13
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Madame [E], Assesseure non salariée
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01672 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2D2
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS
Monsieur [X] [D], né le 18 janvier 1942, salarié de la société [6] (ci-après société [5]), employé comme boiseur, a été victime d’un accident du travail le 22 février 1993 entraînant des plaies au niveau du pouce et de l’index droit. En déplaçant une “tour mills”il a déséquilibré un bastaing qu’il a reçu sur la main.
Son état était consolidé avec séquelles le 31mai 1994.
La [8] ([9]) du Val-de-Marne par décision du 6 janvier 1995 a fixé à 18% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit oedème et limitation des mouvements de l’index et du pouce droit chez un droitier.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [5] a contesté le bien-fondé de cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [F] pour recevoir les pièces du dossier médical.
La caisse a été informée du recours par le secrétariat du TCI par un avis du 30 août 2018.
Elle a transmis les pièces administratives médicales concernant l’affaire le 15 novembre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025.
La société [5] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction eu égard à l’absence de justification du taux et à l’existence d’une difficulté d’ordre médical, et précise que son médecin conseil est désormais le docteur [H].
La caisse n’a pas comparu. Elle a adressé au greffe un courriel durant l’audience qui n’a pu être pris en compte et qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération compte-tenu de son caractère tradif et non contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 22 février 1993 et la déclaration d’accident du 24 février 1993 mentionne que le salarié blessé à la main droite a subi l’écrasement des D1-D2 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 8 mai 1994, pour des lésions du pouce et de l’index droits.
La décision contestée mentionne que les séquelles imputables à cet accident, soit un oedème et limitation des mouvements de l’index et du pouce droit chez un droitier, justifient un taux d’incapacité permanente de 18 %.
La société [5] pourtant assistée d’un médecin conseil ne fournit strictement aucune explication au soutien de sa demande d’expertise, et ne critique pas de façon circonstanciée la conformité du taux retenu, résultant de l’application du barème indicatif, aux lésions constatées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 18% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D].
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée-contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE la société [7] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01672 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2D2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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