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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 avr. 2025, n° 24/06079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/06079 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G652
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.S JOSEPH [T]
immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° 423 368 273
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [P] [T], muni d’un extrait Kbis
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
A l’audience du 10 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Saisi par requête en injonction de payer en date du 9 juillet 2024, le Tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 octobre 2024, enjoint à Monsieur [W] [M] de payer à la société JOSEPH [T] les sommes suivantes :
2.008,64 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024,51,60 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au domicile de Monsieur [W], par dépôt à l’étude, le 4 novembre 2024 par la SELARL ISMAN ET NOIRIEL, huissier de Justice à [Localité 8]. Par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2024, Monsieur [M] [W] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du tribunal judiciaire à l’audience du 10 février 2025, à laquelle elles ont toutes deux comparu.
Monsieur [P] [T], dirigeant de la SAS JOSEPH [T], a été autorisé par le tribunal à adresser un K-bis récent de sa société par le biais d’une note en délibéré, ce qu’il a fait en envoyant un extrait K-bis à jour au 27 octobre 2024 dans les jours suivant l’audience.
A l’audience, Monsieur [P] [T] fournit un devis numéro DE000001721701 en date du 2 janvier 2023 comprenant notamment la fourniture et la pose d’une chaudière gaz naturel au sol, à condensation, chauffage et production d’eau chaude d’un montant de 10.012,35€ TTC ; ce devis a été accepté par Monsieur [W] le 31 janvier 2023 et un acompte de 3.003,71€ a été réglé. La SAS JOSEPH [T] fournit également un procès-verbal de réception de travaux en date du 5 mai 2023 et une facture n°FC041050 en date du 31 mai 2023 laissant une somme nette à payer de 7.008,64€. L’ordonnance d’injonction de payer porte sur la somme en principal de 2.008,64€, représentant le solde de la facture impayé, correspondant à environ 20% du coût des travaux. Monsieur [T] indique également que le désembouage complet de l’installation de chauffage et des 16 radiateurs a été effectué. Il précise être revenu à la demande de Monsieur [W] et avoir tenté de résoudre les problèmes, en vain. Il indique que la communication est désormais coupée avec son client et souhaite obtenir le règlement du solde de sa facture.
Monsieur [M] [W] expose quant à lui qu’il a pris la décision en 2023 de changer la chaudière afin notamment de faire des économies de dépenses d’énergie. Il ne refuse pas de payer, mais souhaite que cela fonctionne, ce qui n’est pas le cas actuellement selon lui. Il indique que les radiateurs de sa maison ne sont chauds qu’à la moitié de leur hauteur environ, que l’eau connaît de grandes variations de température suivant les points de la maison et qu’il a dépensé l’hiver dernier 64% de plus de gaz par rapport à l’hiver précédent, sans avoir une température très chaude dans la maison selon lui. Il indique habiter dans cette maison depuis l’année 2012, que l’ancienne chaudière a été en place durant environ 20 ans. Il estime ne pas être un professionnel du chauffage et sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
A l’issue des débats, en application de l’article 450 du code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 4 novembre 2024.
Monsieur [M] [W] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2024, soit dans le délai légal conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile ci-dessus rappelé.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [M] [W] a été formée dans les délais légaux conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile et est donc recevable.
Sur le fond Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que l’installation de la nouvelle chaudière par la société [T] au domicile de Monsieur [W] en mai 2023 ne donne pas satisfaction. Compte tenu des désordres et des manquements relevés et des demandes formulées par chacune des parties, le recours à une expertise judiciaire apparaît incontournable. Monsieur [W] la sollicite également.
Il résulte de ces énonciations qu’une expertise judiciaire est ordonnée, avec la mission et les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement et par jugement avant dire droit,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [J] [G] – [Adresse 7]
[Localité 4] – tel : [XXXXXXXX01] / port : [XXXXXXXX02] – courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux au domicile de Monsieur [M] [W] au [Adresse 6] ;Prendre connaissance des factures et pièces du dossier concernant les travaux exécutés par la société JOSEPH [T] au domicile de Monsieur [W], et notamment le devis numéro DE000001721701 en date du 2 janvier 2023, le procès-verbal de réception de travaux du 5 mai 2023 et la facture FC041050 en date du 31 mai 2023 ;Indiquer quels sont les désordres, non façons ou malfaçons constatés et indiquer s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et inutilisable et en l’espèce impropre à l’habitation ;Dire quelles sont les causes des désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur d’installation, à un défaut de fabrication, à une erreur d’utilisation… ;D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous les éléments de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [W] et/ou les moins-values qui peuvent en découler ;Préconiser les travaux de reprise et d’amélioration, le désembouage ou purge de tous les radiateurs de la maison, les chiffrer et estimer leur durée ;Rédiger un pré-rapport et répondre à tous dires écrits des parties, au besoin entendre tous sachants dont l’avis sera joint à son rapport ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que le professionnel donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra aux dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire d’ORLÉANS dans les 3 MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
FIXE à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être consignée par Monsieur [M] [W] dans un délai d’UN MOIS à compter de la présente décision au même greffe ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 271 du Code de Procédure Civile : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. » ;
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 9h00 ;
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et le Greffier sus nommés.
Le greffier, La Présidente,
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