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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IDA
N° Minute : 26/00323
AFFAIRE
[10]
C/
[B] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [H], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée en main propre au Tribunal Judiciaire de Nanterre le 22 janvier 2025, Madame [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 janvier 2025 par le directeur de l’Union de [6] (ci-après : l’URSSAF), et signifiée le 10 janvier 2025, pour un montant de 17.254,34 € au titre du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2024 et de la régularisation de l’année 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations.
La demande de renvoi formée par Madame [M] par courrier électronique du 12 décembre 2025 a été rejetée sur le siège par le tribunal.
L'[9] demande au tribunal de :
— déclarer Madame [M] recevable, mais mal fondée en son opposition à contrainte ;
— l’en débouter ;
— déclarer qu’il n’existe aucune prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
— déclarer parfaite les mises en demeure et la contrainte subséquente ;
— valider la contrainte pour son entier montant, à savoir 17.012,34 € de cotisations et 242 € de majorations de retard provisoires ;
— condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [M].
Madame [B] [M], aux termes de son acte d’opposition à contrainte, demande au tribunal de :
— juger que la mise en demeure du 23 mai 2024 et la contrainte du 8 janvier 2025 son imprécises au regard des cotisations sollicitées au titre de REGUL 2020 ;
— juger que les cotisations visées à la mise en demeure du 23 mai 2024 et à la contrainte du 8 janvier 2025 au titre de l’année 2020 sont prescrites ;
en conséquence,
— juger nulle et de nulle effet la mise en demeure du 23 mai 2024 et la contrainte du 8 janvier 2025, et tous actes subséquents ;
à titre subsidiaire,
— juger que les sommes réclamées par l’URSSAF sont injustifiées ;
— juger que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible ;
en conséquence,
— débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ».
Selon l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L244-3 » .
En l’espèce, Madame [M] soulève la prescription de la cotisation réclamée au titre du 4ème trimestre 2020 ainsi que de la régularisation de l’année 2020, ajoutant que l’URSSAF l’aurait reconnu aux termes de l’état des débits établi à la date du 16 mars 2024.
Toutefois, ainsi que le relève l’URSSAF, dès lors que Madame [M] a la qualité de travailleur indépendant au sens de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations afférentes à l’année 2020 arrivait à expiration le 30 juin 2024, de sorte que ce délai a été valablement interrompu par la notification de la mise en demeure du 23 mai 2024, cette notification étant intervenue le 25 mai 2024 (date de présentation dudit courrier).
Par la suite, l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard avait un nouveau délai de prescription de 3 ans et un mois à compter de la mise en demeure, pour faire signifier une contrainte ; ce nouveau délai courait donc jusqu’au 23 juin 2027.
Au regard de ces éléments, il est établi que la prescription n’était pas acquise à la date de signification de la contrainte ; ainsi, si l’état des débits du 16 mars 2024 invoqué par Madame [M] indique effectivement la prescription de la créance du 4ème trimestre 2020 et de la régularisation de l’année 2020, cette mention que le tribunal considère erronée ne peut permettre de faire droit à cette fin de non recevoir.
La fin de non recevoir soulevée par Madame [M] sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte résultant du caractère imprécis de la contrainte
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs l’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En application de ces textes, la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Aucun texte n’exige au demeurant que soit reproduit le calcul des contributions réclamées.
L’exigence de motivation s’apprécie au regard de ces deux documents. Il est ainsi admis que, à défaut de précision de ces mentions dans la contrainte, la référence à la mise en demeure suffit à valider la contrainte, sous réserve que la mise en demeure respecte les prescriptions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
En l’espèce, Madame [M] soutient que la contrainte vise une « régularisation 2020 » de 3.507 €, qui vient s’ajouter à la cotisation appelée au titre du 4ème trimestre 2020, de 5.569 €, serait imprécise, et ce d’autant plus que la mise en demeure du 23 mai 2024 incluait déjà, pour la cotisation du 4ème trimestre 2023, une « régularisation an-1/an-2 » de 624 €.
Madame [M] ne peut toutefois pas valablement soutenir que cette contrainte ne lui permettait pas de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en ce qui concerne le mécanisme de la régularisation de l’année 2020, tel qu’exigé par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il convient de rappeler que, en matière d’opposition à contrainte, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du caractère infondé ou indu des sommes dont le paiement est demandé par l’organisme de sécurité sociale incombe à l’opposant.
Dans le cas présent, Madame [M] expose essentiellement qu’il existerait des contradictions entre le relevé de situation comptable du 19 janvier 2025 et les sommes réclamées dans la contrainte.
De son côté, l’URSSAF a exposé dans ses écritures les modalités selon lesquelles les sommes réclamées à Madame [M] ont été établies pour les années 2020 à 2024 et force est de constater que l’opposante ne soulève aucune contestation précise et circonstanciée sur tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées.
Au regard de ces éléments, Madame [M] ne peut utilement invoquer le relevé de situation du 19 janvier 2025, qu’elle verse aux débats, pour faire obstacle à la validation de la contrainte.
Madame [M] ne démontre pas plus que ces sommes ne seraient pas exigibles, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses conclusions.
Elle soulève de surcroît le fait que la délivrance de la contrainte litigieuse s’inscrit dans le contexte d’une tentative de conciliation avec l’URSSAF, résultant d’une précédente contrainte signifiée le 17 juillet 2024 à laquelle elle a fait opposition, et donnant lieu à une convocation devant le conciliateur de justice le 4 mars 2025. Ces circonstances ne faisaient toutefois nullement obstacle à ce que l’URSSAF se ménage un titre exécutoire sur les sommes visées dans les mises en demeure préalables, étant observé surabondamment que cette contrainte a également été examinée lors de l’audience devant le conciliateur de justice et que la requérante ne peut donc tirer aucun grief de ces circonstances.
De l’analyse de ce qui précède et, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 8 janvier 2025 pour un montant de 17.254,34 € au titre du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2024 et de la régularisation de l’année 2020, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2019-925 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [M] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche condamnée au paiement de la somme de 500 € sur le même fondement.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition du greffe,
DEBOUTE Madame [B] [M] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
VALIDE la contrainte établie le 8 janvier 2025 par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Madame [B] [M] pour un montant de 17.254,34 € au titre du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2024 et de la régularisation de l’année 2020 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à l'[8] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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