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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL de droit allemand, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.R.L. VOLSWAGEN BANK GMBH, S.A.S. GVA BYMYCAR [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGBS
DEMANDEURS :
Madame [B] [X]
née le 04 Avril 1982 à [Localité 11] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Theo GNIMASSOU, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [W] [X]
né le 20 Mai 1981 à [Localité 14] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Theo GNIMASSOU, avocat au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. GVA BYMYCAR [Localité 12]
immatriculée au RNE sous le numéro 309 203 750, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 832 277 370, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Joseph VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. VOLSWAGEN BANK GMBH
SARL de droit allemand, immatriculée à l’IHK Braunschweig sous le numéro D-HNQM-UQ9MO-22, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ALLEMAGNE, immatriculée au RCS dee [Localité 13] sous le numéreo 451 618 904, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé conclu le 15 juillet 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a conclu avec madame [B] [O] épouse [X] et monsieur [W] [X] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule SEAT CUPRA d’une valeur au comptant de 44.522,76 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 juillet 2025, madame [B] [O] épouse [X] et monsieur [W] [X] ont fait assigner la société GVA BYMYCAR ORLEANS, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et la société VOLKSWAGEN GROUP France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Dans leurs conclusions signifiées par la voie électronique le xx, les époux [X] demandent de :
Ordonner une expertise,Débouter la société VOLKSWAGEN GROUP,Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, la société GVA BYMYCAR [Localité 12] demande de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves,Fixer l’avance des frais d’expertise à la charge des époux [X],Réserver les dépens.
Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 3 septembre 2025, la société VOLKSWAGEN France demande :
Débouter les époux [X] de leur demande d’expertise,Les condamner à lui verser la somme de 1500 euros u titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK demande de :
A titre principal, ordonner sa mise hors de cause,A titre subsidiaire, débouter les époux [X] de leur demande d’expertise,A titre infiniment subsidiaire, constater qu’elle formule protestations et réserves,En tout état de cause :Débouter les époux [X] de toutes autres demandes,Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 17 octobre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable diligentée par l’assureur des époux [X], à laquelle tant le vendeur que le constructeur ont fait choix de ne pas assister, que la boîte de vitesse du véhicule en cause est défectueuse, imposant d’être remplacée.
Par ailleurs, le contrat de location avec option d’achat stipule à l’article 8 que le locataire est subrogé par le bailleur pour exercer en son nom, et après l’en avoir informé, toutes actions relatives à des litiges techniques concernant le véhicule et à la garantie du constructeur et du distributeur.
Par conséquent, les époux [X] justifient d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée à l’égard du vendeur du véhicule comme du constructeur compte tenu des défaillances techniques constatées, peu important à ce stade l’existence d’un accord de prise en charge, comme à l’égard de la banque dans les droits de laquelle elle se trouve subrogée pour exercer son action, sous réserve d’information.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés des demandeurs qui la sollicitent.
2 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt des époux [X], ils supporteront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise automobile au contradictoire de madame [B] [O] épouse [X] et monsieur [W] [X], de la société GVA BYMYCAR [Localité 12], de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et de la société VOLKSWAGEN GROUP France ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Port. : 06.08.32.54.09
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; Examiner le véhicule SEAT CUPRA immatriculé [Localité 7] 960 LT se trouvant au [Adresse 3] à [Localité 9] ; Décrire l’état actuel du véhicule ; Vérifier si les désordres allégués existent,dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs),donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur;Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par madame [B] [O] épouse [X] et monsieur [W] [X] qui devront consigner la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 8 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Condamne madame [B] [O] épouse [X] et monsieur [W] [X] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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