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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 26 juin 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00072 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS77
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[S] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 149
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 25 mars 2024 et publié le 26 avril 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] volume 2024 S numéro 29, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine domicilié en ses bureaux [Adresse 5] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [S] [I], dans un ensemble immobilier sis à [Localité 14] [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 10] pour une contenance de 04a 90ca, en l’espèce les lots 6, 17 et 25, ainsi que le lot n°66 dans un ensemble immobilier sis à [Localité 13] au [Adresse 2] et au [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 9], pour une contenance de 10a 15ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine domicilié en ses bureaux [Adresse 5], créancier poursuivant, a fait assigner monsieur [S] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 20 juin 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’exécution le 22 mai 2024.
Par actes du 21 mai 2024, la procédure a été dénoncée au comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 12] et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
Selon jugement d’orientation en date du 3 octobre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 258 505 euros en principal, arrêtée au 12 août 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 711, 59 euros ;
— autorisé Monsieur [S] [I] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 640 000 euros net vendeur ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
— ordonné en conséquence la reprise de la procédure ;
— dit que la vente forcée du bien saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, le jeudi 26 juin 2025 à 14h00.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 23 juin 2025, le créancier poursuivant indique qu’un accord a été trouvé avec Monsieur [I] et sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que de condamner Monsieur [I] au titre des frais de poursuites.
Monsieur [I] n’a pas comparu à l’audience.
S’agissant d’un désistement à l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur dont il est démontré qu’il a donné son accord pour les assumer.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mars 2024 et publié le 26 avril 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] volume 2024 S numéro 29 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de Monsieur [S] [I];
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sofia EJJARI ccc toque
Maître Florence FRICAUDET ce toque
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