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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2025, n° 25/55070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GALIAN-SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. CITYA TEISSIER-SABI es qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires du 31 août 2021 au 27 mars 2024 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/55070+25/57245 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHSA
N° :1/MM
Assignation du :
16,18 Juillet et 17 septembre 2025
N° Init : 21/53900
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
RG 25/55070
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS – #C1592
DEFENDERESSES
E.U.R.L. CITYA TEISSIER-SABI es qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires du 31 août 2021 au 27 mars 2024,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS – #G0436
S.A. MMA IARD,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS – #P0378
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS – #P0378
RG 25/57245
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS – #C1592
DEFENDERESSE
S.A. GALIAN-SMABTP, en qualité d’assureur de la E.U.R.L. CITYA TEISSIER-SABI
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0436
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 16 et 18 juillet 2025 et les motifs y énoncés, enregistrée sous le numéro RG 25/55070 ;
Vu l’assignation en référé en date du 17 septembre 2025 et les motifs y énoncés, enregistrée sous le numéro RG 25/57245 ;
Vu le désistement de Madame [D] [E] à l’encontre de la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’acceptation du désistement par le coneil de ces dernières par message RPVA du 23 octobre 2025 ;
Vu notre ordonnance du 25 Mai 2021 par laquelle Monsieur [S] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aucun avis de l’expert sur cette demande d’extension de mission n’est versé aux débats. Par conséquent, la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 25/55070 et 25/57245 ;
Constatons le désistement de Madame [D] [E] à l’encontre de la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rejetons l’extension de mission sollicitée ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. GALIAN-SMABTP, en qualité d’assureur de la E.U.R.L. CITYA TEISSIER-SABI
— la E.U.R.L. CITYA TEISSIER-SABI es qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires
notre ordonnance de référé du 25 Mai 2021 ayant commis Monsieur [S] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 28 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 14]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 12] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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