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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 janv. 2026, n° 25/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/02971 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSNN
Grosse délivrée
à Me BRICE-TREHIN
Expédition délivrée
à la SELARL
[G]
le
DEMANDEURS:
Madame [H] [P]
née le 07 Octobre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN substituée par Me Marianne FOUR, avocates au barreau de NICE
Monsieur [Z] [R]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN substituée par Me Marianne FOUR, avocates au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
SARL AS TRANSPORT GLOBAL EUROPEEN
représentée par la SELARL [G] [T] en qualité de liquidateur elle-même représentée par Me [U] [T]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2022, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [P] ont donné à bail à la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 6] – lot n°112, pour un loyer mensuel de 1238 euros révisable chaque année, et 150 euros de provisions sur charges. Une cave (lot n° 81) et un parking extérieur (lot n°149) ont également été inclus dans les biens donnés à bail.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2023 publié au BODACC les 24 et 25 avril 2023, la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [G] [T], représentée par Maître [T] a été nommée comme liquidateur.
Suivant courrier recommandé reçu le 27 novembre 2024 par le mandataire de gestion de Madame [H] [P] et Monsieur [Z] [R], Maître [T], en sa qualité de liquidateur, a résilié le contrat de location consenti à la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [P] ont fait délivrer une sommation de quitter les lieux à la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN.
Se plaignant du maintien dans les lieux de la société défenderesse, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, fait assigner la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par la SELARL [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 23 octobre 2025 à 15h00 aux fins de :
— Constater la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [P] d’une part, et la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN d’autre part, à compter du 27 novembre 2024,
— Ordonner l’expulsion de la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
— Condamner la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par son liquidateur la SELARL [G] [T] à une indemnité d’occupation de 1501,14 euros par mois à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— Condamner la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par son liquidateur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux.
À l’audience du 23 octobre 2025, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [P] comparaissent représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation, tout en actualisant la dette locative à 777,43 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2025.
Bien que régulièrement citée à personne, la société défenderesse n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026, en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est constant que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Il est constant que, suivant courrier recommandé reçu le 27 novembre 2024 par le mandataire de gestion de Madame [H] [P] et Monsieur [Z] [R], Maître [T], en sa qualité de liquidateur, a résilié le contrat de location conclu 7 avril 2022. En l’absence de demande particulière de réduction du préavis de trois mois par le liquidateur de la société défenderesse dans la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Par conséquent, le préavis de trois mois a pris fin le 27 février 2025 et le contrat est résilié depuis le 28 février 2025. Ainsi, la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par son liquidateur est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2025.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’expulsion de la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par son liquidateur ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux illégalement occupés.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 février 2025. la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par son liquidateur est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par son liquidateur au paiement de cette indemnité à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par son liquidateur, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par son liquidateur, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [H] [P] et Monsieur [Z] [R], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 7 avril 2022 entre Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [P] d’une part et la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN d’autre part depuis le 28 février 2025,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 5] – lot n°112 sans droit ni titre depuis le 28 février 2025 par la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par la SELARL [G] [T], en sa qualité de liquidateur,
ORDONNE en conséquence à la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par la SELARL [G] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par la SELARL [G] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par la SELARL [G] [T] à verser à Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par la SELARL [G] [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux,
CONDAMNE la société AS TRANSPORT GLOBAL EUROPÉEN représentée par la SELARL [G] à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [P] [H] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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