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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/52543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/52543
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RLJ
N° : 15
Assignation du :
09 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2],
représenté par son syndic, la société GRATADE
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – #A0220
DEFENDERESSE
SDC [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS – #B0237
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
L’immeuble situé [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic en exercice est la société GRATADE, située au [Adresse 15].
L’immeuble situé [Adresse 13] est également soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic en exercice est la société ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU située au [Adresse 7].
Exposant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a fait procéder à l’installation d’un échafaudage prenant appui sur un pan de mur de l’immeuble du [Adresse 3] et notamment sur la toiture d’un appartement situé au rez-de-chaussée, pour faire réaliser des travaux de ravalement, sans autorisation préalable, ce qui engendre un risque important de dommages structurels futurs et que celui-ci a refusé de faire déposer cette installation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 16ème, représenté par son syndic, a fait citer à heure indiquée le syndicat des propriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] à Paris 16ème, représenté par son syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« – CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 20] à arrêter les travaux entrepris
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 20] à déposer l’installation de l’échafaudage et à réparer les désordres causés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 21] du fait de cette installation Et ce sous ASTREINTE de 500€ (cinq cents euros) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 20] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 21] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2025 par Maître [X] [L]. ».
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par écritures déposées à l’audience du 10 décembre 2025 et oralement soutenues par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 19] sollicite de :
« -Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 20] de son désistement des demandes d’arrêt des travaux et de dépose de l’échafaudage sous astreinte
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 20] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 21] la somme de 985,60€ en réparation du préjudice financier subi en lien avec les travaux.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 20] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 21] la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2025 par Maître [X] [L]. ».
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 19] sollicite du juge des référés de :
« -RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11] à [Localité 18] dans ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— JUGER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4]) irrecevables en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] qui se heurtent de toute évidence à des contestations sérieuses,
En conséquence,
L’en débouter,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à payer au le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 12] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me [B] du 11.06.2025. ».
Il ajoute oralement se désister de sa demande tendant à voir déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] irrecevables.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Le requérant expose qu’un tuyau de raccordement donnant sur la cour de l’immeuble voisin a été endommagé, ce qui a entraîné des fuites d’eau dans l’appartement de l’un des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]. Il estime que ce désordre est intervenu soit à l’occasion des travaux de ravalement des murs de l’immeuble engagés dans la cour par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], soit lorsque celui-ci a fait déposer l’échafaudage. Il explique par ailleurs qu’il a financé les travaux de réparation du tuyau de raccordement pour un montant total de 985,60 euros et considère que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] doit être condamné à lui payer cette somme, les dégradations étant « incontestablement » liées à la dépose de l’échafaudage et à la réalisation de travaux dans la cour.
En réplique, le défendeur estime que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] n’établit pas que le tuyau de raccordement litigieux, qui est vétuste, aurait été endommagé lors des travaux de ravalement qu’il a fait réaliser sur la façade de l’immeuble du [Adresse 11]. En outre, il ajoute que le caractère commun ou privatif de cette canalisation n’est pas établi.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le défendeur a fait réaliser des travaux de ravalement de la façade intérieure de l’immeuble du [Adresse 11] et qu’il a fait installer à cet effet un échafaudage surplombant un pan de toiture de l’immeuble voisin du [Adresse 3].
Aucun ordre de service, ni aucune déclaration de chantier ne sont produits aux débats, de telle sorte qu’il ne peut être déterminé avec exactitude la date à laquelle les travaux de ravalement ont débuté.
Ces travaux ont néanmoins été réceptionnés le 9 juillet 2025.
Il résulte du compte-rendu d’intervention établi par la société P. DEBARLE ENTREPRISE le 11 juillet 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qu’il a été constaté « Dans l’appartement de Mme [C] par la fenêtre de l’arrière cour » se trouvant dans cet immeuble, l’existence d’une « fuite sur le mur extérieur provenant de l’appartement du Dessus, sur vidange pvc. ».
Selon un rapport d’intervention établi par la société PLURITECH SOLUTIONS le 1er août 2025, mandaté par le requérant pour identifier la cause et « réparer la fuite active qui proviendrait des installations privatives de l’appartement de Mr [I] », un fragment de la canalisation en PVC litigieuse est manquant et le tuyau est provisoirement raccordé au mur par un morceau de ruban adhésif.
La société PLURITECH SOLUTIONS conclut à la nécessité de faire procéder à une réparation du « raccordement cassé avec des procédés étanches adaptés » et préconise « une révision de cette section et du maintien général des tuyaux attenants ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] produit une facture établie par la société PLURITECH SOLUTIONS le 31 août 2025, faisant état de la réalisation de travaux de remplacement d’une partie de la canalisation endommagée.
Toutefois, le demandeur ne produit aucun élément qui établirait le lien de causalité entre les travaux de ravalement de la façade réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin ou la dépose de l’échafaudage et la destruction d’un fragment de la canalisation en PVC desservant son immeuble.
De plus, la seule circonstance que le ruban adhésif provisoire n’apparaisse pas sur les clichés joints au procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2025 et que la société P. DEBARLE ENTREPRISE ne soit pas à l’origine de la pose de ce matériau, ne suffit pas à établir que ce raccordement de fortune a été installé par le défendeur et qu’il est alors à l’origine de la destruction partielle de la canalisation.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un lien causal entre le désordre et les travaux réalisés par le défendeur et la dépose de l’échafaudage, la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 juin 2025, le commissaire de justice n’ayant pas été commis à cet effet par une décision de justice.
Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée au titre de la facture de 985,60 euros ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17] le 14 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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