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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 6 mars 2025, n° 23/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02755 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMLB / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [L] / [U]
OBJET : SEPARATION DE [Localité 7] ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [B] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (BENIN)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2387 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (BENIN)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2023-3537 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [T] [O]
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier.
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Eugénie LACHANT, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Janvier 2025, Lucas TEREYGEOL, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Expédition : Monsieur et Madame
Exécutorie : Me GUILLOUARD et Me DE PALMA PAPET
[10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer la séparation de corps entre les époux ;
Constate que Mme [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce sur le fondement des articles 233, 234 et 296 du code civil, la séparation de corps entre :
Madame [P] [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (BENIN)
ET
Monsieur [Y] [D] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (BENIN)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (BENIN)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la séparation de corps ;
Ordonne que la séparation de corps produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en séparation de corps ;
Rappelle que la séparation de corps entraine séparation de biens ;
Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par ses deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 17h00 ;
— pendant les petites vacances scolaires : durant trois jours à déterminer librement entre les parents ;
— pendant les grandes vacances scolaires : durant une semaine à déterminer librement entre les parents ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance, et de le ramener ou de le faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le père devra prévenir de tout retard et que faute d’avoir récupérer l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans les vingt-quatre heures pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge l’enfant la fin de semaine considérée,
— l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 18h00 ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe, les dates de vacances à prendre en considération étant celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe à compter de la date de délivrance de l’assignation, la part contributive de M. [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [P] [L] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2024, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] [U] [L] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (27) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [L] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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