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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 4 févr. 2025, n° 24/20413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
04 Février 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20413 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLVQ
DEMANDEURS :
Madame [K] [P] [F] épouse[A]
née le 01 Septembre 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [H] [J], [N], [P] [A]
né le 17 Juin 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Février 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Février 2025, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 21 décembre 2000 et 19 juin 2008, Monsieur [E] [M] est devenu propriétaire d’une partie d’un hôtel particulier [Adresse 8], au titre de parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Par acte du 3 avril 2015, Monsieur [H] [A] et Madame [K] [F] épouse [A] ont acquis une partie d’un hôtel particulier comportant plusieurs lots situés à la même adresse, et cadastrés section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Par acte du 26 janvier 2024, la SCI Les 3D, dont Monsieur [E] [M] est associé gérant, a acquis plusieurs lots du bien cadastré section C n°[Cadastre 5].
Un passage, sous un porche et dans une cour commune, est indivis entre les différents propriétaires.
Monsieur [H] [A] et Madame [K] [F] épouse [A] se sont plaints d’une occupation et de travaux réalisés par Monsieur [E] [M], sous le porche et dans la cour commune, sans autorisation.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Monsieur [H] [A] et Madame [K] [F] épouse [A] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [E] [M] aux fins d’injonction sous astreinte d’avoir à procéder à l’enlèvement et la démolition de divers éléments sous le porche et la cour commune, d’autorisation à l’installation d’une boite aux lettres et de la fibre optique, d’autorisation à la réalisation de travaux de réfection d’un collecteur d’eau usées commun, et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [H] [A] et Madame [K] [F] épouse [A] demandent de :
Débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’enlèvement par Monsieur [E] [M] de tout objet, aménagement et équipement installé sous le porche et la cour commune ;Ordonner la démolition utile à remettre en état le porche et la cour commune, évacuer les encombrants s’y trouvant, démolir la terrasse ajoutée, restaurer les trottoirs d’origine, supprimer l’accès PMR ainsi que la pergola privative et les groupes de climatisation ;Fixer une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir et cela pendant deux mois, afin d’inciter Monsieur [E] [M] à exécuter volontairement la décision ;Dire que le président du tribunal judiciaire se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;Dire que les époux [A] sont autorisés à faire poser une boîte aux lettres à leur nom ainsi qu’au nom de tout occupant de leur chef à l’entrée du porche du [Adresse 7] ;Dire que les époux [A] sont autorisés à faire installer la fibre utile à desservir leur habitation ;Dire que les époux [A] sont autorisés à faire procéder aux travaux de réfection du collecteur d’eau usées commun ;
Condamner Monsieur [E] [M] à verser époux [A] une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative correspondant à leur part sur le bien de 400 € / mois soit 4.800 € / an depuis juillet 2020, soit 24.000 € ;Condamner Monsieur [E] [M] à verser à Monsieur [H] [A] et Madame [K] [C] épouse [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépenses de l’instance, en sus des frais liés aux constats d’huissier.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [E] [M] demande de :
In limine litis, dire que le tribunal de céans statuant en référé est incompétent pour statuer sur les demandes des époux [A] et par conséquence les renvoyer à mieux se pourvoir ;En tout état de cause,
Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner une mesure de médiation judiciaire ;Condamner les époux [A] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du code de procédure civile autorise le président à procéder à la réouverture des débats.
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge des référés en cours d’instance peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En vertu de l’article 127-1 du même code, « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, Monsieur [E] [M] sollicite une médiation judiciaire à laquelle s’opposent Monsieur [H] [A] et Madame [K] [F] épouse [A].
Il apparait qu’une démarche de conciliation a été initiée par les demandeurs, mais que des problématiques d’agenda du défendeur ont conduit à y mettre un terme.
Néanmoins, au regard de la nature du litige, qui relève d’un conflit de voisinage, et de la persistance de cette relation de voisinage en toutes hypothèses postérieurement à la résolution du litige, il apparait pertinent de mettre en œuvre l’ensemble des moyens de nature à permettre de favoriser la poursuite d’une résolution amiable du différend.
En conséquence, il convient de procéder à la réouverture des débats aux fins d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, selon les modalités exposées au dispositif à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de rencontrer avant cette date le médiateur qui sera désigné par l’association [Adresse 11], [Adresse 1] ([Courriel 12] / 06.79.81.07.05) ;
DIT que l’association Médiation Centre Loire prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désigne à cet effet en qualité de médiateur l’association MCL ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000. euros, qui sera versée à raison de 500euros par les demandeurs et de 500 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Dit que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelle que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelle qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelle qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelle que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 13 mai 2025 à 09h30 pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Président
V. ROUSSEAU
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