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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 14 mai 2025, n° 23/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 11 ], SAS ACTANCE c/ POLE CONTENTIEUX GENERAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [15] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01958
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDC
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me Santhi TILLENAYA GANE
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 16] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2022, Mme [O] [I] [L], salariée comme comptable gestionnaire de la SAS [Adresse 11], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’insertion des tendons épicondyliens droits. Un certificat médical initial a été établi le 3 août 2022 et mentionne une première constatation médicale le 30 mai 2022.
Après instruction, la [7] [Localité 16] a le 2 décembre 2022 pris une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Le 1er février 2023, la SAS [Adresse 11] a contesté cette décision devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([8]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 31 mai 2023, la SAS [Adresse 11] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [Adresse 11] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la maladie de Mme [I] [L] est dépourvue de caractère professionnel ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la SAS [12] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [I] [L] rendue par la [7] [Localité 16] le 2 décembre 2022 ;
— Annuler la décision implicite de rejet de la [8] acquise le 3 avril 2023 ;
— Condamner la [7] [Localité 16] aux dépens et à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la SAS [Adresse 11] recevable en la forme ;
— Débouter la SAS [12] de son recours en inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] le 30 mai 2022.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D]
La SAS [Adresse 13] soutient notamment que :
— Mme [D] a bénéficié des visites médicales périodiques obligatoires et n’a jamais rencontré de difficulté dans l’exercice de ses fonctions ;
— le poste de travail de Mme [D] a toujours été adapté en suivant systématiquement les recommandations de la médecine du travail ;
— Mme [D] a demandé sa retraite le 24 février 2023 qu’elle a prise le 31 mai 2023 ;
— la catégorie d’emploi de comptable de Mme [D] n’a jamais appelé un risque particulier ;
— le poste ne requiert pas de manutentions manuelles, de mouvements de rotation, de travail répétitif ou de postures pénibles ;
— le Document unique d’évaluation des risques n’a identifié aucun risque pouvant engendrer une maladie professionnelle ;
— la décision de prise en charge de la [6] n’est pas motivée conformément à l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale ;
— la liste des travaux mentionnés au tableau n° 57 est limitative ;
— il s’agit de « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination » ;
— les métiers engendrant des épicondylites sont le plus souvent des métiers manuels, qui impliquent des mouvements de serrage de la main ou de rotation de l’avant-bras ;
— certains facteurs tels que l’âge jouent un rôle dans la survenance, le maintien ou l’aggravation des symptômes ;
— le poste de gestionnaire comptable de Mme [D] ne requiert pas de manutentions manuelles, de mouvements de rotation, de travail répétitif ou de postures pénibles ;
— le médecin du travail aurait pu le confirmer, mais n’a pas été sollicité par la [6] ;
— Mme [D] n’effectue pas d’importantes saisies manuelles, de classement répétitif de factures ou encore de port de charges, par exemple des classeurs volumineux de comptabilité ;
— « l’avis du médecin du travail du 20 juin 2022 est postérieur à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par la salariée le 30 mai 2022 » ;
— elle a toujours veillé à adapter le poste de Mme [D] en lui fournissant des équipements ergonomiques, notamment un tapis de souris avec repose-poignet et une souris verticale fournie dès novembre 2021 ;
— si la salariée avait rencontré des difficultés, elle aurait pu alerter son employeur pour solliciter des aménagements supplémentaires, ce qu’elle n’a jamais fait ;
— la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est opportuniste, car la reconnaissance influe favorablement sur le calcul des droits à la retraite.
La [6] soutient notamment que :
— sa décision est suffisamment motivée car elle indique que la maladie déclarée est inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ;
— toute les conditions du tableau sont réunies ce qui confère une présomption d’imputabilité d’origine professionnelle que l’employeur ne renverse pas par sa contestation ;
— Mme [I] [L] exerce la profession de comptable et travaille sur un ordinateur avec une souris ;
— comme tout travail administratif surtout sur un outil informatique, le poignet est amené à la pronation lorsqu’elle manipule la souris et est amenée à une extension de son bras lors de l’utilisation d’un clavier ou d’une souris pour la manœuvrer sur l’écran ;
— le médecin du travail a estimé le 20 juin 2022 qu’une étude de poste était à prévoir comme la fourniture d’une souris verticale ;
— la SAS [Adresse 11] ne peut ignorer les conditions de travail de sa salariée.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
En l’espèce, la décision de prise en charge de la [6] est motivée comme suit :
« Nous avons étudié le dossier de votre salarié(e) Madame [O] [I] [L]. Il ressort que la maladie Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ».
La [6] explique donc à l’employeur que les conditions du tableau n° 57 sont remplies, ce qui emporte présomption de l’origine professionnelle de la maladie.
Par conséquent, la motivation est suffisante pour que l’employeur comprenne les raisons de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [I] [L] au titre de la législation professionnelle.
Ce moyen de l’insuffisance de motivation sera donc écarté.
Concernant le caractère professionnel de la maladie, l’employeur soutient que sa salariée n’effectue aucun des travaux inscrits sur la liste limitative du tableau.
En tant que comptable gestionnaire, Mme [D] travaille sur un ordinateur, effectue dessus de nombreuses saisies et manipule continuellement la souris. Contrairement à ce que soutient la SAS [Adresse 11], Mme [I] [L] effectue d’importantes saisies manuelles, des classements répétitifs de factures et de pièce comptables et par conséquent manipule et transporte de façon habituelle des classeurs volumineux de comptabilité.
Dès lors, le travail de Mme [I] [L] à son poste de gestionnaire comptable au sein de la SAS [14] comporte :
— des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination,
— des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Les conditions du tableaux n° 57 des maladies professionnelles sont donc remplies sans que la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] [L] ne soit renversée par son employeur la SAS [Adresse 11].
Il est indifférent que l’employeur ait suivi les préconisations du médecin du travail et adapté le poste de la salariée, dans la mesure où cela ne peut exclure en fait la survenance de la maladie professionnelle et n’écarte pas en droit la présomption de l’origine professionnelle de la maladie si les conditions du tableau sont réunies.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [12], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [Adresse 11] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [I] [L] le 4 août 2022 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 3 août 2022 mentionnant une première constatation médicale le 30 mai 2022 au titre d’une tendinopathie de l’insertion des tendons épicondyliens droits ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 16] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01958 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [Adresse 11]
Défendeur : [4] [Localité 16] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 5] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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