Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2025, n° 24/56444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CALQ, AXA FRANCE IARD, La société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur CNR [ B ] la société PITCH IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[B] [Localité 52]
■
N° RG 24/56444 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53L5
N°: 11-CH
Assignations du :
20 Septembre 2024
04 Novembre 2024
05 Novembre 2024
06 Novembre 2024
07 Novembre 2024
12 Novembre 2024
14 Novembre 2024
15 Novembre 2024
03 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE [B] RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire [B] Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté [B] Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
L’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE, Institution [B] prévoyance
[Adresse 26]
[Localité 41]
L’institution AUDIENS CARE, Société par actions simplifiée
[Adresse 26]
[Localité 41]
représentée par Maître Anne Laure LAVERGNE, avocat au barreau [B] PARIS – #D1903
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur CNR [B] la société PITCH IMMO
[Adresse 2]
[Adresse 49]
[Localité 44]
non représentée
AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 43]
non représentée
SAS CALQ
[Adresse 21]
[Localité 27]
non représentée
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme, représentée en France par son mandataire général Monsieur [K] [B] [C], assureur [B] la société CALQ du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018
[Adresse 37]
[Localité 28]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau [B] PARIS – #B0900
SAS & GIVRY anciennement dénommée SAS GILLOT & GIVRY
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau [B] PARIS – #J0073
Société Anonyme MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 13]
[Localité 32]
non représentée
S.A.S. GARCIA INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représentée
S.A. MMA IARD assureur [B] la société GARCIA INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 23]
non représentée
S.A. MMA IARD ès qualités assureur [B] LEGENDRE ILE [B] FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 25]
non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 34]
non représentée
SAS UBC INGENIERIE UHALDE BOIS CONSTRUCTION INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 29]
non représentée
SMABTP es qualités d’assureur [B] la société FRANCE BATIMENT INDUSTRIE
[Adresse 35]
[Localité 28]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau [B] HAUTS-[B]-SEINE – #356
S.A.S. LEGENDRE ILE [B] FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau [B] PARIS – #C1316
S.A. MMA IARD ès qualité assureur [B] DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 10]
[Localité 25]
non représentée
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualité assureur [B] LEGENDRE ILE [B] FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 25]
non représentée
S.A.S DESCHAMPS
[Adresse 9]
[Localité 45]
non représentée
SMABTP ès qualités assureur [B] la société DUVAL METALU
[Adresse 35]
[Localité 31]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau [B] HAUTS-[B]-SEINE – #356
S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 17]
[Localité 46]
non représentée
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité assureur [B] DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 10]
[Localité 25]
non représentée
Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES assureur [B] la société GARCIA INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 24]
non représentée
S.A.S.U DUVAL METALU
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau [B] PARIS – #P0242
Société SMABTP es qualités d’assureur [B] la société DESCHAMPS
[Adresse 35]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S. ILE [B] FRANCE PLATERIE
[Adresse 7]
[Adresse 54]
[Localité 48]
non représentée
Société SMABTP es qualités d’assureur [B] la société UBC INGENIERIE UHALDE BOIS CONSTRUCTION INGENIERIE
[Adresse 35]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S CAPRON MENUISERIE
[Adresse 12]
[Localité 39]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau [B] HAUTS-[B]-SEINE – #356
S.A.S FRANCE BATIMENT INDUSTRIE – F.B.I
[Adresse 16]
[Localité 47]
non représentée
SMABTP es qualités d’assureur [B] la société CAPRON
[Adresse 35]
[Localité 31]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau [B] HAUTS-[B]-SEINE – #356
Compagnie d’assurance SMA, assureur IDF PLATRERIE
[Adresse 36]
[Localité 30]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau [B] PARIS – #C0517
Société SMABTP ès qualités d’assureur [B] la société IDFP
[Adresse 35]
[Localité 31]
non représentée
S.N.C. PITCH IMMO, anciennement dénommée PITCH PROMOTION
[Adresse 38]
[Localité 27]
représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau [B] PARIS – #D1014
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile – vices intermédiaires [B] la société PITCH IMMO
[Adresse 3]
[Localité 40]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance SMA, assureur IDF 88
[Adresse 36]
[Localité 30]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau [B] PARIS – #C0517
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté [B] Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté [B] notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
— Sur la demande d’exclure [B] la mission [B] l’expert, la problématique des pompes [B] relevage
Le fait qu’une autre expertise judiciaire, qui ne regroupe pas les mêmes parties, aborde cette même problématique ne saurait justifier une exclusion a priori [B] ce chef [B] mission qui constitue un des désordres allégués par le demandeur.
Pour le reste il sera renvoyé au présent dispositif pour le détail [B] la mission [B] l’expert.
— Sur la demande d’expertise
Vu les assignations en référé délivrées le 20 septembre 2024, aux fins [B] voir désigner un expert concernant les désordres allégués apparus suite à des travaux [B] réhabilitation et susceptibles d’affecter la structure [B] l’immeuble et/ou compromettre la solidité des ouvrages réalisés, affectant l’immeuble situé [Adresse 22] ;
Vu les assignations en interventions forcées en date du 04, 05, 06,07,12,14, 15 Novembre 2024 et 03 Décembre 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’intervention volontaire [B] la Compagnie d’assurance SMA, assureur IDF 88 et la demande [B] mise hors [B] cause [B] la Compagnie d’assurance SMA, assureur IDF PLATRERIE ; formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code [B] procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code [B] procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes [B] l’article 145 du code [B] procédure civile, s’il existe un motif légitime [B] conserver ou d’établir avant tout procès la preuve [B] faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande [B] tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application [B] ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code [B] procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire [B] la Compagnie d’assurance SMA, assureur IDF 88 ;
Ordonnons la mise hors [B] cause [B] la Compagnie d’assurance SMA, assureur IDF PLATRERIE ;
Vu l’article 145 du Code [B] procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs [B] leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[V] [Y]
Architecte
[Adresse 4]
[Localité 42]
Port : 06.84.15.83.93
Mail : [Courriel 50]
lequel pourra prendre l’initiative [B] recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte [B] la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, [B] :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension [B] mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions [B] l’article 238 alinéa 2 du code [B] procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement [B] fait permettant au tribunal [B] statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût [B] ces travaux;
— fournir tous éléments [B] nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices [B] toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice [B] jouissance subi ou pouvant résulter des travaux [B] remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas [B] litige sur les travaux [B] sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, [B] leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion [B] l’exécution des opérations ou [B] la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement [B] sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue [B] la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel [B] ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, [B] manière à permettre aux parties [B] préparer le budget nécessaire à la poursuite [B] ses opérations ;
→ en les informant [B] l’évolution [B] l’estimation du montant prévisible [B] ses frais et honoraires et en les avisant [B] la saisine du juge du contrôle des demandes [B] consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, [B] la date à laquelle il prévoit [B] leur adresser son document [B] synthèse ;
✏ au terme [B] ses opérations, adresser aux parties un document [B] synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion [B] synthèse, communication d’un projet [B] rapport), et y arrêter le calendrier [B] la phase conclusive [B] ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime [B] dépôt des dernières observations des parties sur le document [B] synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa [B] l’article 276 alinéa 2 du Code [B] procédure civile, qu’il n’est pas tenu [B] prendre en compte les observations transmises au delà [B] ce délai.
En cas d’urgence ou [B] péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte [B] qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées [B] son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût [B] ces travaux ;
Fixons à la somme [B] 5000 euros le montant [B] la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et [B] recettes du Tribunal Judiciaire [B] Paris au plus tard le 31 mars 2025 inclus ;
Disons que, faute [B] consignation [B] la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande [B] prorogation sollicitée en temps utile, la désignation [B] l’expert sera aussitôt caduque et [B] nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions [B] l’article 271 du code [B] procédure civile ;
Disons que l’exécution [B] la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin [B] l’instruction technique et interdira, à compter [B] la date à laquelle il est fixé, le dépôt [B] nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code [B] procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code [B] procédure civile et qu’il déposera l’original [B] son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire [B] Paris (Contrôle des Expertises) avant le 01 décembre 2025, sauf prorogation [B] ce délai dûment sollicitée en temps utile [B] manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but [B] favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et [B] limiter la durée et le coût [B] l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage [B] la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors [B] la première réunion d’expertise, [B] recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions [B] l’article 748-1 du code [B] procédure civile et [B] l’arrêté du 14 juin 2017 validant [B] tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions [B] l’article 700 du Code [B] Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est [B] droit.
Fait à [Localité 52] le 29 janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
Service [B] la régie :
Tribunal [B] Paris, Parvis du Tribunal [B] Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 53]
Sont acceptées les modalités [B] paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX051]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom [B] la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro [B] RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire [B] Paris (en cas [B] paiement par le biais [B] l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie [B] la présente décision. En cas [B] virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert :
[V] [Y]
Consignation : 5000 € par L’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE, Institution [B] prévoyance
L’institution AUDIENS CARE, Société par actions simplifiée
le 31 mars 2025
Rapport à déposer le : 01 décembre 2025
Juge chargé du contrôle [B] l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal [B] Paris, Parvis du Tribunal [B] Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cerf ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Injonction de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Subrogation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Registre ·
- Chambre du conseil
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Radiographie ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Intérêt légal ·
- Régularisation
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Norvège ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.