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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2024, n° 24/08443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08443
N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSB
N° de Minute : L 24/00578
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
C/
S.C.I. CANCUN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPIRETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic CARRE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. CANCUN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8443/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. CANCUN est propriétaire des lots n°16, 113, 114 et 139 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, pris en la personne de son Syndic, la SAS CARRE GESTION, a mis en demeure la S.C.I. CANCUN de lui payer la somme de 6951,02 euros au titre des charges de propriété impayées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à LESQUIN (59810), pris en la personne de son syndic, la SAS CARRE GESTION, a fait assigner la S.C.I. CANCUN devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
9 509,37 euros au titre de l’arriéré de charges et provisions sur charges et travaux de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024. La S.D.C. [Adresse 3], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement citée à personne, la S.C.I. CANCUN n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.C.I. CANCUN, assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée général ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au syndic de produire le procès-verbal de l’assemblée générale concernée mais également les régularisations annuelles de charges, les appels de fonds de charges et travaux ainsi que le compte du propriétaire depuis l’origine ou, à défaut, depuis le premier impayé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété ;les appels de charges et travaux ;les relevés individuels de charges ;les procès-verbaux des assemblées générales en date des 28 juin 2019, 3 décembre 2020, 22 juillet 2021, 11 mai 2022, 6 avril 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux ;les décomptes de la créance pour la période du 10 juillet 2019 au 1er juillet 2024 ;la mise en demeure en date du 2 novembre 2023 pour la somme de 6951,02 euros, frais de mise en demeure inclus, ainsi que les accusés de réception pour trois autres mises en demeure ;le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents et notamment des extraits de compte que la S.C.I. CANCUN reste devoir la somme de 9 509,37 euros au titre de charges de copropriété, suivant arrêté du compte au 1er juillet 2024, appel du 2nd trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 6951,02 euros à compter du 25 juillet 2024, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme restante de 2558,35 euros, et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.I. CANCUN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. La S.C.I. CANCUN, condamnée aux dépens, devra verser à la S.D.C. [Adresse 3] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I. CANCUN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SAS CARRE GESTION, la somme de 9 509,37 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 10 juillet 2019 au 1er juillet 2024, appel du 2nd trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 6951,02 euros, à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 2558,35 euros, et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.I. CANCUN aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. CANCUN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe de la juridiction, le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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