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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 2 oct. 2025, n° 23/15570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître [Localité 8] GODIGNON SANTONI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15570
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET GRIFFATON & [Localité 9], S.A.S, représentée par sa Présidente Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15570 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYQ
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Juillet 2025
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [B] est propriétaire des lots n°10 et 43 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 16ème, représenté par son syndic la société GRIFFATON & MONTREUIL, a assigné, devant ce tribunal, Mme [B] aux fins de :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— le recevoir en son action et le déclarer bien fondé,
— condamner Mme [B] à lui verser :
* la somme de 8.515,68 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 7 septembre 2023 au titre de l’arriéré de charges pour la période du 20 mai 2022, appel de régularisation 1er semestre 2022 à l’appel du 4ème trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, date de la dernière mise en demeure sur la somme de 4.249,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
* la somme de 995 euros au titre des frais,
* la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions de désistement partiel signifiées le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 395, 395, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le règlement effectué
— lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il se désiste de sa demande de condamnation de Mme [R] [B] au titre :
* de la somme de 8.515,68 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 7 septembre 2023 au titre de l’arriéré de charges pour la période du 20 mai 2022, appel de régularisation 1er semestre 2022 à l’appel du 4ème trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, date de la dernière mise en demeure sur la somme de 4.249,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
* de la somme de 995 euros au titre des frais,
— constater ce désistement partiel,
— déclarer parfait le désistement partiel du syndicat des copropriétaires,
— condamner Mme [B] à lui verser :
* la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
***
Mme [R] [B], assignée suivant acte de recherches infructueuses et à qui les conclusions ont été signifiées le 16 septembre 2024 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15570 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYQ
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 13 février 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de Mme [B] sur les lots n°10 et 43 de l’état descriptif de division.
Il se désiste partiellement de sa demande tenant :
* aux appels de charges et de travaux à hauteur de la somme de 8.515,68 euros soit l’arriéré de charges de copropriété et de travaux arrêté au 7 septembre 2023 pour la période du 20 mai 2022, appel de régularisation 1er semestre 2022 à l’appel du 4ème trimestre 2023 inclus, somme assortie des intérêts légaux à compter du 20 avril 2023,sur la somme de 4.249,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
* aux frais de recouvrement à hauteur de la somme de 995 euros.
Compte tenu des dispositions des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, Mme [B] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant donc pas régularisé de conclusions, son acceptation du désistement partiel n’est pas nécessaire de sorte qu’il y a lieu de déclarer parfait ledit désistement du chef des appels de fonds et des frais précités.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts :
Le syndicat des copropriétaires maintient une demande de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15570 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYQ
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [B] ait agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières, difficultés qui se révèlent au demeurant dans les échanges de mail entre la défenderesse et le syndic.
Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice spécifique et de démontrer que la copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande principale à raison d’un règlement de Mme [B] en cours de procédure, de sorte que le demandeur avait été, auparavant, contraint de saisir le tribunal.
Mme [B] doit donc être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 précité. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au cas présent et en équité, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15570 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYQ
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] du chef des appels de charges et de travaux à hauteur de la somme de 8.515,68 euros arrêtés au 7 septembre 2023 pour la période du 20 mai 2022, appel de régularisation 1er semestre 2022 à l’appel du 4ème trimestre 2023 inclus, somme assortie des intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, sur la somme de 4.249,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que du chef des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 995 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
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