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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/08073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HARANG en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08073 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNQO
N° MINUTE :
Requête du :
30 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Mélanie HARANG, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [M] (Salariée,) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, Président de la formation de jugement
Monsieur PARENT, Assesseur salarié
Madame [P], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08073 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNQO
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [H], né le 19 mars 1971, qui exerce la profession de conducteur receveur a été victime d’un accident de travail survenu le 9 mars 2017 qui a provoqué une lombalgie et une scapulalgie.
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 mai 2018.
Par décision du 3 octobre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% dont 0% pour le taux professionnel pour des « séquelles indemnisables d’une douleur de l’épaule droite de l’épaule droite chez un droitier non opéré consistant en la persistance de douleurs et de raideur, absence de séquelle indemnisable d’une douleur du coude gauche, sur état antérieur, de l’AT du 9 mars 2017 ».
Par courrier adressé le 31 octobre 2018 et reçu le 5 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [B] [H] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, assisté de son conseil, Monsieur [B] [H] comparaît et explique qu’il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 3 octobre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire. Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et en particulier de l’incidence de l’accident du travail sur sa profession de conducteur receveur, incidence professionnelle caractérisée par une mesure de licenciement notifiée le 16 octobre 2024.
La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces et qu’elle contestait l’incidence professionnelle en faisant valoir que la date de licenciement était très postérieure à la date de consolidation du 31 mai 2018.
Par jugement avant-dire droit en date du 8 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique, et a désigné pour la réaliser le docteur [S] [V].
Le médecin-expert, qui a déposé son rapport au greffe du Pôle social le 19 mai 2025, conclut que : « Le taux d’IPP en relation avec l’accident de travail du 9 mars 2017 à la date de consolidation du 31 mai 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP) est de 5% pour l’enraidissement algique de l’épaule droite chez un droitier.
Un taux d’aggravation de 3% peut être retenu pour les algies lombo-radiculaires aggravant un tableau imputable à l’accident du 9 mars 2017.
Il existe une incidence professionnelle, sur avis d’inaptitude des services de médecin préventive et licenciement imputable à l’accident du 9 mars 2017 ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2025.
Monsieur [B] [H], non comparant et représenté par son conseil, lequel a sollicité l’homologation du rapport ainsi que l’attribution d’un taux de 5% au titre du coefficient professionnel.
Régulièrement représentée, la [9] a déclaré s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux médical :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le tribunal, saisit de la contestation par M. [B] [H] du taux d’incapacité permanente de 5% qui lui a été attribué le 3 octobre 2018 par la [7] à la suite de son accident de travail survenu le 9 mars 2017, a désigné un expert pour mettre en œuvre une mesure d’instruction.
Au terme de son rapport, le médecin expert, le docteur [V], a conclu que : « Le taux d’IPP en relation avec l’accident de travail du 9 mars 2017 à la date de consolidation du 31 mai 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP) est de 5% pour l’enraidissement algique de l’épaule droite chez un droitier.
Un taux d’aggravation de 3% peut être retenu pour les algies lombo-radiculaires aggravant un tableau imputable à l’accident du 9 mars 2017. »
A l’audience, le conseil de M. [B] [H] a demandé au tribunal d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise.
La [9] a déclaré par observation orale s’en rapporter à la décision du tribunal.
Au vu de l’avis clair, argumenté et dépourvu d’ambiguïté de l’expert, il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant, et de fixer son taux d’incapacité permanente à 5% pour l’enraidissement algique de l’épaule droite majoré d’un taux d’aggravation de 3%, soit un taux d’incapacité permanente de 8%.
Sur le coefficient professionnel :
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salaire
l’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salaire
l’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement.
En l’espèce, le docteur [V] précise au terme de son rapport que : « Il existe une incidence professionnelle, sur avis d’inaptitude des services de médecin préventive et licenciement imputable à l’accident du 9 mars 2017».
Monsieur [B] [H] a produit aux débats l’avis d’inaptitude 8 juin 2018 ainsi que sa lettre de licenciement du 29 octobre 2018 et ses revenus décroissants.
Au vu des éléments précités, il apparaît justifié d’attribuer à M. [B] [H] un taux de 4% au titre du coefficient professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [B] [H].
FIXE le taux d’incapacité permanente de M. [H] à 8% au titre de son accident de travail survenu le 9 mars 2017.
ATTRIBUE à M. [B] [H] un taux de 4% au titre du coefficient professionnel.
DIT que la [9] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [8] [Localité 11] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 11] le 26 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08073 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNQO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [H]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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