Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7O6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Madame [X] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Simon BLANCHARD, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Madame [X] [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 12 mai 2022 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles à savoir « une tendinopathie coiffe épaule gauche fissurée non transfixiante ». Le certificat médical initial du 09 mai 2022 mentionnait une tendinopathie chronique coiffe épaule gauche fissuraire.
Par requête du 27 septembre 2023 Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une demande tendant à contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie suivant l’avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes rendu le 04 janvier 2023.
Par ordonnance de la même juridiction du 22 février 2024 le dossier médical de Madame [Z] a été transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles de la région Paca Corse au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le comité a rendu son avis le 22 mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
Madame [Z] demande au tribunal :
— d’annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Paca Corse ;
— infirmer les décisions préalables prises par la CPAM de la Loire et juger bien fondée la demande de prise en charge de sa maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) en tant que maladie professionnelle,
— renvoyer Madame [Z] pour la liquidation de ses droits,
Subsidiairement et avant dire droit désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— ordonner l’exécution provisoire, une expertise médicale afin de déterminer avec exactitude la pathologie dont elle souffre ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à payer à Madame [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire est irrégulier en ce :
— qu’il n’a pas été permis à Madame [Z] de faire valoir ses observations et éléments en application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale malgré l’envoi d’un courrier recommandé le 26 février 2024 ;
— que la condition liée au délai de prise en charge peut être fixée à la date de son arrêt de travail du 14 octobre 2020 pour fracture du poignet droit et rupture de la coiffe de l’épaule droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— de rejeter le recours de Madame [Z] comme non fondé ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
— désignation de la pathologie ;
— délai de prise en charge ;
— exposition au risque ;
L’alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
1. Sur le dossier soumis au comité et l’absence de convocation de la victime
Sur le dossier transmis et les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles
Aux termes des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ;
Il ressort de l’avis rendu par le CRRMP de la région Paca Corse du 22 mai 2024 que ce dernier a statué après avoir entendu le médecin rapporteur au vu :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— du certificat médical établi par le médecin traitant,
— de l’avis du médecin du travail,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
Le comité région AuRa précise dans un avis motivé et circonstancié avoir étudié les pièces médico administratives du dossier pour rejeter le lien direct entre l’affection présentée (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM) et le travail habituel de la victime constatant que si le poste comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en terme de répétitivité, amplitudes ou résistance, cependant la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité région Paca Corse retient pour rejeter le lien direct entre l’affection présentée (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM) et le travail habituel de la victime que si l’exposition au risque prévue dans le tableau 57 est confirmée toutefois le délai observé est de 503 jours au lieu du délai requis dans le tableau soit 1 an (138 jours de dépassement) le dernier jour de travail exposant est le 14 octobre 2020 correspondant à un arrêt de travail pour une autre pathologie. Aucun justificatif n’est produit permettant de fixer une date de première constatation médicale plus ancienne.
Le colloque médico-légal fixe la date de 1er constatation médicale au 1er mars 2022 objectivée par un IRM du 1er avril 2022 (radiographie et échographie).
Il est établi que la maladie doit être définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par le tableau. La condition pour que la désignation de la maladie soit retenue nécessite une IRM ou un arthroscanner.
Selon le tableau 57 des maladies professionnelles le délai de prise en charge est de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Madame [Z] indique avoir été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2020 avec un arrêt de travail jusqu’à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 1er mars 2022.
Il est établi un dépassement de 138 jours le dernier jour travaillé étant le 14 octobre 2020 (fracture du poignet) alors que la 1er constatation médicale était fixée au 1er mars 2022.
Le certificat médical du Docteur [V] en date du 1er mars 2023 qui retient une tendinopathie de la coiffe, côté gauche dont la durée d’exposition est de six mois au lieu d’une rupture partielle ou transfixiante dont la durée d’exposition est de 1 an, n’est pas probant .
Madame [Z] ne rapporte pas de preuve autrement que par des affirmations non étayées permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
Il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un autre CRRMP en l’absence d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été pris en compte par les deux précédents CRRMP qui ont rendu chacun un avis négatif.
Sur l’absence de convocation de Madame [Z]
Selon l’article D 461-30 du même code l 'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
Il est rappelé que les membres du bureau du CRRMP ont seuls la faculté de convoquer et d’entendre les intéressés sans pour autant que cela ne constitue une violation du principe du contradictoire ni une irrégularité justifiant une annulation de la décision rendue ainsi qu’il ressort des dispositions légales sus visées.
Madame [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [X] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Madame [X] [Z]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Condamnation ·
- Logement ·
- Expertise
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Exécution provisoire ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier ·
- République française ·
- Exécution
- Civilement responsable ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coups ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Actes du mineur ·
- Fait ·
- Procédure participative
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Prénom
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Violence ·
- Lien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Divorce pour faute ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Cuba ·
- Voie d'exécution ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Juge-commissaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Sursis ·
- Holding
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Injonction ·
- Dette ·
- Volonté ·
- Décision de justice ·
- Jugement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.