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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 24/05878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05878 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQIE
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [I] [N] DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Maître [T] [B] de la SELARL [Y] [E] AVOCATS ASSOCIES – [Adresse 2]
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
agissant en son nom propre et ès qualités de représentant légal de son fils monsieur [A] [K] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] et domicilié sis [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] – TUNISIE,
demeurant [Adresse 6]
agissant en son nom propre et ès qualités de représentant légal de son fils monsieur [A] [K] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] et domicilié sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
HOPITAL PRIVE JEAN [Adresse 9], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 juillet 2024 et 11 juillet 2024, Monsieur [J] [K] et Madame [C] [V] épouse [K], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils [A] [K] né le [Date naissance 4] 2007, ont fait assigner la SA Hôpital Privé Jean Mermoz et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils exposent que leur fils a subi le 23 juin 2021 une intervention au sein de l’établissement assigné pour traitement d’une tumeur osseuse bénigne au niveau du tibia gauche et qu’il a été affecté par une infection ayant nécessité un geste opératoire en urgence.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé, exécutée par le Docteur [O] [P] et le Docteur [L] [S] selon un rapport établi le 27 juillet 2023.
Aux termes de leur assignation rédigée par référence à l’article L1142-1 du code de la santé publique, les époux [K] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne l’Hôpital Privé Jean Mermoz à réparer comme suit le dommage de leur fils :
— frais de médecin recours = 2 280 €
— tierce personne temporaire = 9 180 €
— déficit fonctionnel temporaire = 252 € (total) + 1 593, 20 € (partiel)
— souffrances endurées = 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 8 000 €
— tierce personne après consolidation = 240 €
— préjudice esthétique permanent = 2 000 €
— préjudice d’agrément = 4 000 €,
avec versement à chacun d’une indemnité de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral et d’une somme de 2 337, 66 € au titre de leur dommage matériel,
outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé.
Au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de l’Hôpital Privé Jean Mermoz à lui régler une somme de 17 712, 66 € au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €.
Dans ses ultimes écritures, l’établissement de soins indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’engagement de sa responsabilité.
Il propose de fixer ainsi le préjudice de Monsieur [A] [K] :
— frais de médecin recours = 2 280 €
— tierce personne temporaire = 6 592 €
— déficit fonctionnel temporaire = 234 € (total) + 1 472, 90 € (partiel)
— préjudice esthétique temporaire = 4 000 €
— souffrances endurées = 8 000 €
— préjudice esthétique permanent = 500 €.
Le défendeur conclut au rejet des demandes relatives à la tierce personne après consolidation et au préjudice d’agrément.
Il offre une indemnité de 2 500 € à chacun des époux [K] en réparation de leur préjudice moral, sans qu’il y ait selon lui lieu de leur accorder une réparation au titre d’un préjudice matériel.
L’établissement de soins estime que l’organisme de sécurité sociale doit recevoir
une somme de 15 417, 86 € pour les frais hospitaliers et une somme de 774, 18 € pour les frais pharmaceutiques, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €, avec une réserve du poste relatif aux frais médicaux.
Il entend enfin que l’exécution provisoire de droit soit écartée ou que son maintien soit subordonnée à la constitution d’une garantie ou encore qu’il soit autorisé à consigner le montant de la condamnation sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [K]
L’article L1142-1 I prévoit que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Au cas présent, les renseignements médicaux figurant au dossier en demande laissent apparaître que Monsieur [A] [K] a subi le 23 juin 2021 dans une salle de radiologie dépendant de l’établissement de soins en cause une séance de thermocoagulation sous radiofréquence osseuse afin de brûler une tumeur à la jambe droite.
La cicatrisation laborieuse de la plaie a justifié un traitement chirurgical dispensé le 21 juillet 2021.
Le Docteur [P] retient que la procédure de radiologie a été conforme aux règles de l’art.
L’expert [S] relève que les prélèvements effectués lors du traitement de la plaie ont mis en évidence un staphylococcus aureus multirésistant et un escherichia coli sauvage, s’agissant de germes intégrés dans la structure même du tibia.
Leur rapport conclut à la survenue d’une infection nosocomiale qui n’était ni présente ni en incubation lors de la prise en charge du patient.
L’Hôpital [10] ne conteste pas les termes de cette analyse médicale, de sorte qu’il sera tenu à réparation au profit de Monsieur [A] [K].
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [A] [K]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans lui faire supporter la charge d’une perte ni lui faire bénéficier d’un enrichissement.
Les frais de médecin recours
La partie défenderesse accepte de régler une somme globale de 2 280 € dont il est par ailleurs justifié au moyen de deux factures acquittées établies par le Docteur [F] [W] à hauteur de 480 € et 1 800 €.
La tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise médicale retient une assistance humaine en permanence pendant les hospitalisations et à chaque rendez-vous médical, à raison d’une heure par jour durant 6 mois pour une aide à la toilette puis un accompagnement à l’école.
Les parties sont en désaccord relativement au volume horaire global ouvrant droit à réparation : les époux [K] font état de 459 heures tandis que l’Hôpital Privé Jean Mermoz entend qu’un volume de 412 heures soit pris en compte.
En l’absence de documents justificatifs cités en demande, notamment relativement au recensement des rendez-vous médicaux, le volume proposé en défense sera retenu.
Dès lors que les demandeurs n’ont pas recouru à l’intervention d’une structure professionnelle génératrice de frais supplémentaires, l’indemnité sera calculée par référence à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 7 004 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport [P]/[S] distingue plusieurs déficits qui seront indemnisés en considération d’une réparation quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % durant 9 jours justifiant une indemnité de 252 €
— déficit de 75 % du 4 décembre 2021 au 13 décembre 2021, soit une période de 10 jours justifiant une indemnité de 210 €
— déficit de 25 % du 23 juin 2021 au 26 novembre 2021, soit une période de 157 jours justifiant une indemnité de 1 099 €
— déficit de 10 % du 14 décembre 2021 au 27 mars 2022, terme qui sera exclue comme étant le jour de consolidation, soit une période de 103 jours justifiant une indemnité de 288, 40 €,
d’où une réparation globale de 1 849, 40 € ramenée à 1 845, 20 € conformément aux demandes.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins que l’état de la victime a requis, étant observé que deux gestes opératoires de réparation ont été rendus nécessaires dont l’un aux fins de curetage de l’os nécrotique.
Leur intensité a été évaluée par les experts médicaux à 3, 5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, s’agissant de la période comprise entre le 23 juin 2021 et le 13 décembre 2021 puis à 1 sur 7 pour la période ayant couru jusqu’à la consolidation.
En considération de ces éléments, une indemnité de 9 000 € sera allouée à la vicitme.
Le préjudice esthétique temporaire
Il est retenu un dommage de 3 sur 7 durant un mois, puis de 2 sur 7 jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise médicale précise que la nécrose thermique cutanée a entraîné une large exposition de l’os.
Vu la nature et l’ampleur du préjudice, une somme de 5 000 € sera accordée à Monsieur [A] [K].
La tierce personne après consolidation
Le rapport des Docteurs [P] et [S] exclut la nécessité d’une aide postérieure à l’acquisition de la consolidation.
Monsieur et Madame [K] font état de trois rendez-vous médicaux honorés les 20 mai 2022, 27 janvier 2023 et 16 mars 2023, auxquels ils ont accompagné leur fils.
Les intéressés ne citent aucun document justificatif qui démontrerait la réalité de ces consultations ni d’une relation de causalité directe avec le sinistre.
Dans ces circonstances, la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Le préjudice esthétique permanent
Un dommage définitif de 1 sur 7 a été mis en évidence par les experts médicaux, qui tient à la persistance d’une cicatrice très discrète, sous la pilosité de la jambe.
Compte tenu de l’apparence et de la localisation de cette marque, une indemnité de 500€ conforme à l’offre en défense sera allouée à la victime.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Le rapport d’expertise fait état d’une dispense de sport durant 9 mois qui ne saurait correspondre à un dommage ouvrant droit à indemnisation dès lors que seul un préjudice permanent est susceptible de réparation.
Il n’y a donc pas matière à octroi d’une indemnité.
Récapitulaitf
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [A] [K] sera fixé ainsi : 2 280 € + 7 004 € + 1 845, 20 € + 9 000 € + 5 000 € + 500 € = 25 629, 20 €.
Sur les demandes indemnitaires des époux [K]
La nature et la gravité de l’infection dont Monsieur [A] [K] a souffert a nécessairement été source d’inquiétude et de douleur pour ses parents, de sorte que chacun d’eux recevra une indemnité de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Par ailleurs, les époux [K] sollicitent le paiement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés en vue d’un séjour en Tunisie ayant dû être annulé.
Néanmoins, s’ils fournissent des justificatifs attestant de dépenses de transport et de logement de ce type, ils ne rapportent pas le preuve de frais restés à charge consécutivement à une annulation, de sorte que la prétention sera rejetée.
Sur la prétention formulée par l’organisme de sécurité sociale
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale énonce en son troisième alinéa que “Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône fait état de débours s’élevant à la somme totale de 17 712, 66 € ventilée ainsi : frais hospitaliers de 544, 07 € + 13 104€ + 1 769, 79 €, frais médicaux de 1 544, 02 € et frais pharmaceutiques de 774, 78 €.
Une attestation d’imputabilité a été rédigée à son profit le 26 août 2024 par le Docteur [Z] [G].
L’Hôpital [10] entend que le poste des frais médicaux soit réservé au motif qu’il comprend une IRM du 6 mars 2023 et un scanner du 21 mars 2023 correspondant à des examens postérieurs à la consolidation et dont le coût n’est pas connu, étant observé que l’organisme de sécurité sociale précise dans ses dernières conclusions que le premier examen a représenté une dépense de 205, 08 € et le second une dépense de 114, 06 €.
Ces deux dépenses litigieuses seront cependant comprises dans l’indemnité accordée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône dès lors que le rapport d’expertise du Docteur [P] et du Docteur [S] inclut ces deux examens parmi le parcours de soins de Monsieur [A] [K] (dernière mention du paragraphe II – 3 en milieu de la page 14).
La demande de l’organisme de sécurité sociale sera donc entièrement satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement de soins sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de l’organisme de sécurité sociale.
Il sera également tenu de régler au titre des frais irrépétibles aux époux [K] une somme globale de 2 000 € et une somme de 1 200 € à l’organisme de sécurité sociale qui recevra par ailleurs une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, ni d’ordonner la constitution d’une garantie par les époux [K] ou la consignation des condamnations mises à la charge de l’établissement de santé.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné et qui a même constitué avocat.
Enfin, conformément à l’article 1231-7 du code civil, toutes les condamnations seront assorties d’intérêts aux taux légal courant à compter du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA HÔPITAL PRIVÉ JEAN [Adresse 9] à régler à Monsieur [J] [K] et Madame [C] [V] épouse [K], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [A] [K], la somme de 25 629, 20 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA HÔPITAL PRIVÉ JEAN [Adresse 9] à régler à Monsieur [J] [K] une somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA HÔPITAL PRIVÉ JEAN [Adresse 9] à régler à Madame [C] [V] épouse [K] une somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA HÔPITAL PRIVÉ JEAN [Adresse 9] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 17 712, 66 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA HÔPITAL PRIVÉ JEAN [Adresse 9] à supporter le coût des dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne la SA HÔPITAL PRIVÉ JEAN [Adresse 9] à régler à Monsieur [J] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA HÔPITAL PRIVÉ JEAN [Adresse 9] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 212 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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