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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 24/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 JUILLET 2025
N° RG 24/01981 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5MN
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident :
Madame [K], [R], [N] [FH] [S] épouse [AJ]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 27] (35),
demeurant [Adresse 7]
Madame [BV], [L], [D] [FH] [S] épouse [ZP]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 27] (35),
demeurant [Adresse 13] – PORTUGAL
Madame [H], [Y], [T] [FH] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 27] (35),
demeurant [Adresse 17] (BELGIQUE)
représentées par Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque C92
Copie exécutoire : Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C92, par LRAR, Me Catherine CIZERON, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 131, par LRAR
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Madame [YY] [I] [N] [YG] [FH] [S]
née le [Date naissance 14] 2005 à [Localité 30] (56),
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [XM] [B] [I] [C] [FH] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 23] (69),
demeurant [Adresse 22]
Madame [M] [I] [YG] [P] [FH] [S] épouse [XO]
née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 30] (56),
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [I] [W] [YG] [FH] [S]
née le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 30] (56),
demeurant [Adresse 22]
Madame [J] [I] [G] [YG] [FH] [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 24] (44),
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [O] [I] [C] [FH] [S]
né le [Date naissance 12] 2000 à [Localité 30] (56),
demeurant [Adresse 22]
Madame [Z] [I] [E] [YG] [FH] [S]
née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 30] (56),
demeurant [Adresse 22]
représentés par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 131, et Me Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 05 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [V] et Monsieur [YE] [FH] [S] se sont mariés à [Localité 24] le [Date mariage 15] 1964, après contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens reçu par Maître [WV] [X], notaire à [Localité 24], le 30 octobre 1964.
Monsieur [YE] [FH] [S] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder Madame [R] [V] veuve [FH] [S], son épouse, ainsi que ses quatre enfants, Monsieur [XM] [FH] [S], Madame [K] [FH] [S] épouse [AJ], Madame [BV] [FH] [S] épouse [ZP], et Madame [H] [FH] [S] épouse [A].
Madame [R] [V] veuve [FH] [S], conjointe survivante, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son défunt mari.
La déclaration de succession a été signée le 31 octobre 2018.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le partage amiable de la succession.
Madame [R] [V] veuve [FH] [S] est décédée le [Date décès 16] 2023, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Monsieur [XM] [FH] [S], Madame [K] [FH] [S] épouse [AJ], Madame [BV] [FH] [S] épouse [ZP], et Madame [H] [FH] [S] épouse [A].
Un acte de notoriété a été établi par Maître [F], notaire à [Localité 31], le 3 février 2023.
Par déclaration enregistrée au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, le 7 août 2023, Monsieur [XM] [FH] [S] a renoncé à la succession de sa mère, faisant venir à ses droits ses six enfants : Madame [M] [FH] [S] épouse [XO], Madame [N] [FH] [S], Madame [J] [FH] [S], Monsieur [U] [FH] [S], Madame [Z] [FH] [S] et Madame [YY] [FH] [S].
L’acte de notoriété complémentaire n’a pas été signé par les enfants de Monsieur [XM] [FH] [S].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le partage du patrimoine de la succession.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 21 mars 2024, Madame [K] [AJ], Madame [BV] [ZP] et Madame [H] [A] ont fait assigner Monsieur [XM] [FH] [S], Madame [M] [FH] [S] épouse [XO], Madame [N] [FH] [S], Madame [J] [FH] [S], Monsieur [U] [FH] [S], Madame [Z] [FH] [S] et Madame [YY] [FH] [S] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
— du régime matrimonial ayant existé entre les époux [FH] [S]/ [V],
— de la succession de Monsieur [YE] [FH] [S],
— de la succession de Madame [R] [V].
Monsieur [XM] [FH] [S], Madame [M] [XO], Madame [N] [FH] [S], Madame [J] [FH] [S], Monsieur [U] [FH] [S], Madame [Z] [FH] [S] et Madame [YY] [FH] [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été fixé à l’audience du 5 juin 2025.
Aux termes de leurs conclusins n°3 à fins d’exception d’incompétence, signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Monsieur [XM] [FH] [S], Madame [M] [XO], Madame [N] [FH] [S], Madame [J] [FH] [S], Monsieur [U] [FH] [S], Madame [Z] [FH] [S] et Madame [YY] [FH] [S] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 815 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 843 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 45 du Code civil
Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 102 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 720 du Code civil ;
Vu les articles 789 du Code civil :
SE DECLARER INCOMPETENT pour traiter de la liquidation et du partage du régime matrimonial et des successions des époux [S], au profit du Tribunal Judiciaire de NANTES ;
DEBOUTER Mesdames [AJ], [ZP] et [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
RENVOYER le dossier devant le Tribunal judiciaire de NANTES ;
CONDAMNER Madame [K] [AJ], Madame [BV] [ZP] et Madame [H] [A] à verser à Monsieur [XM] [S] et ses six enfants une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.”
Monsieur [XM] [FH] [S] et ses enfants soutiennent que le tribunal judiciaire de VERSAILLES n’est pas compétent et qu’il doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de NANTES. Ils font valoir que les époux [FH] [S] ont vécu pendant une trentaine d’année dans leur maison de [Localité 29] (44) et que Madame [R] [V] a continué d’y résider après le décès de son mari ; que c’est cette adresse qui était considérée jusqu’en 2023 comme son domicile par les services fiscaux et que c’est cette adresse encore que Madame [K] [AJ] a renseigné comme étant le domicile de sa mère en réalisant pour elle différentes déclarations administratives en 2023. Par ailleurs, ils soutiennent que Madame [R] [V] recevait à [Localité 29] son courrier personnel, qu’elle avait dans cette région tout son entourage familial et affectif, ainsi que les différentes activités associatives auxquelles elle participait. Ils soulignent que son acte de décès indique ce domicile et que son enterrement a eu lieu à [Localité 29].
Ils ajoutent qu’il n’y a pas eu de transfert de domicile de Madame [R] [V] à l’EHPAD [Localité 19] où elle a été transférée à compter du 8 juin 2022 pour des raisons de santé ; que ses filles ont choisi cet EHPAD pour la rapprocher d’elles mais qu’elles n’ont pas fait de déclaration à la mairie pour informer d’un changement de domicile ; que la démarche de réexpédition du courrier n’a pas été faite à destination de l’EHPAD mais du domicile de Madame [K] [AJ]. Ils exposent qu’elle n’y a séjourné que sept mois, sans qu’elle n’emporte de meubles ou de bibelots de sa maison de [Localité 29], ce qui démontre qu’elle n’a pas investi l’EHPAD comme son nouveau domicile.
Enfin, ils relèvent que la succession de Monsieur [YE] [FH] [S] a été ouverte devant un notaire nantais, Maître [EP] et qu’il convient de régler conjointement les deux successions ; que l’ensemble des biens se situe dans la région nantaise de sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ouvrir les opérations de partage devant la juridiction nantaise.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Madame [K] [AJ], Madame [BV] [ZP] et Madame [H] [A] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu les dispositions des articles 45 et 720 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 102 et suivants du Code Civil,
En conséquence,
Débouter Monsieur [XM] [FH] [S], Madame [M] [FH] [S], Madame [N] [FH] [S], Madame [J] [FH] [S], Monsieur [U] [FH] [S], Madame [Z] [FH] [S] et Madame [YY] [FH] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident,
Condamner in solidum les demandeurs à l’incident au règlement d’une somme de 3.500 € au profit de chacune des défenderesses au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les demandeurs à l’incident aux dépens.”
Au soutien de leurs demandes, Mesdames [AJ], [ZP] et [A] expliquent que Madame [R] [V] ne considérait plus son domicile comme étant à [Localité 29] ; qu’ainsi, lorsqu’elle est entrée à l’EHPAD [Localité 19], elle avait bien l’intention d’en faire son domicile définitif, ce qui résulte de ses démarches pour faire réexpédier de manière définitive son courrier, du contrat d’hébergement permanent souscrit auprès de l’EHPAD et de la signature du document attestant de son consentement à une hospitalisation à domicile au sein de l’EHPAD. Elles soulignent que le fait que son enterrement ait eu lieu à [Localité 29] ne signifie pas qu’elle considérait toujours cet endroit comme étant son domicile ; que curieusement, alors qu’elles venaient d’informer leur frère de la délivrance prochaine de l’assignation en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, l’acte de décès a été modifié en février 2024 pour changer le domicile de la défunte, qui était auparavant mentionné au [Localité 19]. Elles font valoir qu’elle a laissé ses meubles dans sa maison parce qu’elle souhaitait faire une donation-partage à ses quatre enfants avant son décès qui aurait porté sur l’ensemble de ses biens ; qu’elle n’avait plus aucun lien familial ou amical à [Localité 29] ; qu’elle y sentait très isolée depuis qu’elle était veuve, ce qui l’a conduite à vouloir déménager en région parisienne pour se rapprocher de sa sœur et de sa fille quand sa maladie est apparue en 2022.
Elles soutiennent que Madame [R] [V] avait bien l’intention d’établir son domicile au [Localité 19], là où elle avait ses attaches familiales, et où elle a reçu de nombreuses visites lorsqu’elle était à l’EHPAD ; qu’elle avait organisé sa nouvelle vie à l’EHPAD alors qu’elle aurait eu les moyens d’assurer son maintien à domicile dans sa maison de [Localité 29] jusqu’à la fin de ses jours.
Enfin, elles exposent que la demande d’article 700 est justifiée par le fait que le conflit successoral dure depuis 2016 en raison de l’obstruction systématique de leur frère [XM] [FH] [S] et de ses enfants à toute tentative de partage amiable, et qu’ils sont à l’initiative de l’incident de procédure afin de faire prolonger à nouveau le conflit.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 45 du code de procédure civile dispose :
“En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.”
L’article 720 du code civil prévoit en outre que la succession est ouverte au dernier domicile du défunt.
Conformément aux dispositions des articles 102 et suivants du code civil, la détermination du domicile est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Il est unique, et est le lieu où le de cujus avait concentré l’ensemble de ses centres d’intérêts et d’activité. La preuve de l’intention d’établir en un lieu son domicile doit être déduite des circonstances qui doivent témoigner à la fois de l’abandon complet de l’ancienne résidence et de l’adoption définitive de la nouvelle.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [V] veuve [FH] [S] a vécu pendant de nombreuses années avec son mari, Monsieur [YE] [FH] [S], dans leur maison située à [Localité 21], [Localité 29] (Loire-Atlantique) et qu’elle a continué d’y vivre après le décès de ce dernier, en 2016, avant d’être hospitalisée au CHU de [Localité 24] au début de l’année 2022, puis d’être transférée à La clinique du [25], [18], le 15 mars 2022. Elle a ensuite été transférée à l’hôpital de la [26] à [Localité 31] le 13 mai 2022, avant d’être admise à l’EHPAD [20] au [Localité 19] [Localité 28] le 8 juin 2022, où elle a résidé jusqu’à son décès, le [Date décès 16] 2023.
Il ressort des pièces produites par les parties que si Madame [R] [V] a effectivement séjourné dans différentes cliniques et à l’EHPAD pendant les dix derniers mois de sa vie, sa résidence habituelle était auparavant fixée, tant pour les diverses administrations que pour son entourage familial et social, à [Localité 29], depuis de très nombreuses années. Ainsi les courriers administratifs provenant de l’administration fiscale mentionnent jusqu’en 2023 l’adresse de [Localité 29].
Si un contrat de séjour, dans le cadre d’un hébergement permanent a été établi au nom de Madame [R] [FH] [S], il n’est produit aucun exemplaire de ce contrat revêtu de sa signature.
Sa participation aux activités et services proposés par l’établissement, le choix d’un médecin traitant proche pour venir la visiter régulièrement et les nombreuses visites qu’elle a reçues avant son décès démontrent sa bonne acclimatation à ce lieu de résidence et une meilleure qualité de vie dans ses derniers mois d’existence mais ces éléments ne suffisent pas à démontrer sa volonté d’y fixer son domicile.
De même, les démarches entreprises pour faire réexpédier son courrier témoignent de l’implication de Madame [K] [FH] [S] pour aider sa mère dans ses démarches administratives, toutefois, elles ne peuvent prouver une volonté de changer de domicile, en ce que les administrations n’ont pas été prévenues du changement et surtout, en ce que la réexpédition du courrier a lieu non pas à l’EHPAD, mais dans un autre lieu, en l’espèce le domicile de Madame [K] [FH] [S] alors qu’il n’est pas prétendu que le nouveau domicile de Madame [R] [V] se trouvait chez sa fille [K].
Par ailleurs, le fait que le certificat de décès indique initialement l’adresse de l’EHPAD comme domicile de la défunte, tout comme la déclaration de succession établie par le notaire, ne peut constituer un élément établissant la volonté de Madame [R] [V] de modifier son domicile, puisque ces documents ont par nature été établis par des tiers, après son décès.
Au contraire, les formalités de publication de son avis de décès dans le journal Ouest France, ainsi que l’organisation de ses obsèques à [Localité 29] témoignent que le centre des intérêts de la vie sociale de Madame [R] [V] était resté à cet endroit, malgré son hospitalisation en région parisienne.
S’il ne fait pas de doute que la modification de l’acte d’état civil a été sollicitée pour appuyer l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs, il n’en demeure pas moins que l’officier d’état civil a accepté de faire la rectification demandée mais également que Monsieur [XM] [FH] [S] s’interrogeait déjà dans un courriel du 25 juillet 2023 sur le lieu de la dernière résidence de sa mère et demandait à sa sœur si elle considérait que c’était l’établissement [20] [Localité 19] ou [Localité 21].
Enfin, le litige concerne également la succession de Monsieur [YE] [FH] [S], dont il est admis par les parties qu’elle ressort de la compétence du tribunal judiciaire de Nantes au vu de son dernier domicile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Madame [R] [V] avait pu manifester la volonté d’être hospitalisée en région parisienne afin de se rapprocher de sa fille, de sa sœur et lui permettre d’être visitée par de nombreux membres de sa famille, à l’exception de son fils manifestement, il n’est pas démontré qu’elle avait réellement la volonté de changer de domicile en abandonnant celui de [Localité 29] pour être définitivement domiciliée à l’EHPAD [Localité 19] [Localité 28].
Dès lors, et malgré son décès au [Localité 19] [Localité 28], il y a lieu de considérer que le domicile de Madame [R] [V] veuve [FH] [S] était resté à [Localité 21], [Localité 29] (44).
Le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître du litige et se dessaisira au profit du tribunal judiciaire de Nantes.
Sur les demandes accessoires :
Mesdames [K] [AJ], [BV] [ZP] et [H] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, au vu du sens de la présente décision et du caractère familial du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige,
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nantes à qui le dossier sera transmis par le greffe à l’expiration du délai d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [FH] [S] épouse [AJ], Madame [BV] [FH] [S] épouse [ZP] et Madame [H] [FH] [S] épouse [A] in solidum aux dépens de l’incident,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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