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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ABSCIS - BERTIN CONSTRUCTION c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société ABSCIS – BERTIN CONSTRUCTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00493 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRWX
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société ABSCIS – BERTIN CONSTRUCTION
21 avenue de la Grande Plaine
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Représentée par Me FROMENT, substituant Me RIGAL,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société ABSCIS – BERTIN CONSTRUCTION
— Me Gabriel RIGAL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête expédiée par LRAR le 29 décembre 2020, la SAS ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise en sa séance du 24 novembre 2020, maintenant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail rattachés à l’accident pris en charge par l’organisme social, au titre de la législation professionnelle, suivant décision datée du 7 avril 2020, dont a été victime son salarié, M. [Y] [R], le 10 janvier 2020.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de céans a ordonné la radiation de cette affaire en raison du défaut de comparution de la société demanderesse.
La SAS ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a replacé ce dossier au rôle des affaires de ce tribunal par lettre recommandée expédiée le 18 septembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, la SAS ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. La société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION a demandé à la juridiction qu’elle :
— constate que la CPAM du Calvados ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts et soins prescrits à compter du 14 janvier 2020 à l’accident du 10 janvier 2020 ;
A titre principal,
— avant dire droit
— ordonne une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la CNAM,
A titre subsidiaire,
— déclare inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à M. [R] à compter du 24 janvier 2020, date de constatation de nouvelles lésions non rattachables à l’accident du 10 janvier 2020,
En tout état de cause,
— déboute la CPAM du Calvados de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la CPAM du Calvados aux entiers dépens.
Dans ses conclusions datées du 31 janvier 2025, auxquelles il convient également de renvoyer pour un exposé complet des moyens, la CPAM du Calvados a demandé au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge du 7 avril 2020 de l’accident du 10 janvier 2020, maintenue par la décision de la CRA du 24 novembre 2020 ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— dire et juger que la caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail et que la décision de prise en charge est donc
— opposable à la société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION ;
— dire et juger que les arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité ;
— déclarer opposable à la société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] ;
— dire et juger que la société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé,
— privilégier la mesure de consultation,
— en tout état de cause, limiter la mission du technicien à la question de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
— rejeter le recours employeur.
Motivation
Sur l’opposabilité à la société de la durée des arrêts de travail et soins prescrits
pris en charge par la CPAM
Sur le respect du contradictoire
Par arrêt en date du 11 janvier 2024 (n°22-15.939), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Cette jurisprudence est dans la continuité de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021 (n°21-70.007) sur la question de la méconnaissance des délais de transmission par le praticien– conseil du rapport médical. Le non-respect des délais ou le défaut de transmission à la CMRA n’est assorti d’aucune sanction.
L’employeur soutient que si le non-respect de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge, il est cependant de nature à justifier et légitimer sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Mais, ainsi que cela ressort de l’arrêt la Cour de Cassation susvisé, une telle mesure d’instruction n’est pas automatique et doit être justifiée au regard des éléments produits.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 142-16 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Un certificat médical initial a été établi le 12 janvier 2020 par le Docteur [P] du service des urgences de la clinique de la Miséricorde à Caen, qui a constaté une contracture/douleur trapèze chez M. [R] et lui a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 15 janvier 2020.
Le 13 janvier 2020, l’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail mentionnant : « M. [G] est venu se plaindre lundi 13 de douleurs dans l’épaule en apportant son arrêt, douleurs dues selon lui au perçage effectué la semaine dernière ».
L’employeur a émis des réserves.
La caisse a diligenté une enquête administrative.
Le 7 avril 2020, la caisse adressait une notification de prise en charge de l’accident du 10 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mars 2021, la CPAM du Calvados adressait une notification de consolidation.
Il doit être constaté, pour la délimitation du litige, que la société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 10 janvier 2020, mais uniquement l’opposabilité de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié M. [R] (324 jours), concluant à la nécessité de mettre en œuvre, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La caisse a versé aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières qui démontre la continuité des arrêts de travail du 12 janvier 2020 au 28 février 2021.
De son côté, l’employeur a communiqué :
— un certificat médical de prolongation du 24 janvier 2020 constatant de nouvelles lésions : « cervicalgies (discopathies dégénératives) et tendinite supra-épineux épaule gauche »
— une notification de refus de prise en charge par la caisse de cette nouvelle lésion datée du 24 janvier 2020 au motif qu’elle n’est pas imputable au sinistre survenu le 10 janvier 2020.
Dans ces conditions, il est impossible de déterminer si les 324 jours d’arrêts imputés sur le compte employeur de la société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION ont bien été prescrits en lien direct avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
En conséquence, il existe un commencement de preuve en faveur de l’employeur de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Une expertise médicale sur pièces sera ordonnée dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision et la consignation des frais de l’expertise mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Déclare recevable le recours de la SAS ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION,
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Commet pour y procéder :
M. [I] [M], département de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU de Caen, avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen, marc.anzalone@expert-de-justice.org, médecin expert ayant préalablement prêté serment, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Caen, avec pour mission suivante de :
— convoquer les parties en cause (employeur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [Y] [R] à la suite de l’accident du travail survenu le 10 janvier 2020,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [Y] [R] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 10 janvier 2020, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM du Calvados et l’éventuel médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 19 décembre 2025, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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