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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/51810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51810 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FIK
N° :3/MC
Assignation du :
07 Mars 2025
N° Init : 24/57013
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société A&M CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS – #P0548
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur auto de la société A&M CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 07 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Février 2025 par laquelle Monsieur [K] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur auto de la société A&M CONCEPT
notre ordonnance de référé du 18 Février 2025 ayant commis Monsieur [K] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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