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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ E ], S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01261 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOV7
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 08 Septembre 1971 à [Localité 1], domicilié : chez M. [R] [P], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSES
Société [E], domiciliée : chez [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 25 juin 2025, Monsieur [V] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de Monsieur [P] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 28 octobre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2025, Monsieur [V] [P] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que la mensualité préconisée par la commission serait incompatible avec ses ressources et au regard de son absence de prise en considération de certaines de ses charges
Monsieur [P] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 12 janvier 2026 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 12 janvier 2026
Monsieur [V] [P] est absent.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
•Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [P] a reçu notification des mesures imposées le 15 novembre 2025 et a adressé son recours le 28 novembre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
Toutefois la présente procédure est régie par les dispositions des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 et suivants du code de procédure civile.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, en matière de surendettement, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit, mais seulement en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [P], régulièrement convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas présente ni représentée à l’audience du 12 janvier 2026 et n’a pas justifié avoir adressé à ses créanciers les motifs de sa contestation avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Force est dès lors de constater que Monsieur [P] d’une part n’a pas porté les motifs de sa contestation à la connaissance de ses créanciers avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et d’autre part n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 novembre 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
•Sur les dépens
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [V] [P] contre la décision relative aux mesures imposées rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère à son encontre le 28 octobre 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés par elle ;
En foi de quoi le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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