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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 4 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 15 ] ETS HOSPITALIERS, S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKJS
Code NAC : 48C
N° de minute :
BDF : 000124034101
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Monsieur [D] [I]
CRÉANCIER(S)
ENGIE
SGC [Localité 15]
[12]
S.A.R.L. [8]
[10]
[13]
TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSPITALIERS
[14]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
Site de Jéricho
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Véronique MONAMY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Laetitia DE SOUSA
En présence de Madame [K] [P], auditrice de justice
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [D] [I]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
comparant
CREANCIER(S) :
ENGIE
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 18]
non comparant
SGC [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
S.A.R.L. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant
TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSPITALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 04 Septembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [I] a déposé un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 10 juillet 2024, déclaré recevable le 27 août 2024.
Par décision en date du 19 novembre 2024, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier du 17 janvier 2025, Monsieur [D] [I] a contesté les mesures recommandées par la Commission qui lui avaient été notifiées le 28 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [I] a comparu en personne et le Président a relevé d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours formé hors le délai légal.
Monsieur [D] [I] explique qu’il savait que son recours était tardif.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité en la forme du recours :
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été fait hors le délai légal de 30 jours et doit être déclaré irrecevable, pour avoir été formé le 17 janvier 2025 sur une décision notifiée le 28 novembre 2024. En effet, le délai a commencé à courir le 29 novembre pour s’achever le 30 décembre 2024 à minuit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [I] à l’encontre de la décision de la Commission du 19 novembre 2024 ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera :
— notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
> à Monsieur [D] [I],
> à ses créanciers,
— communiquée à la [11], à qui le dossier sera restitué ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Gwenola KERBAOL, Juge des contentieux de la protection et Laetitia DE SOUSA, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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