Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 7 févr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUPD
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] CEVENNES, [C] [I] C/ [J] [I]
DEBATS : 07 Février 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Yves SARDINOUX
En présence du Ministère Public : Mme/M
ou
Ministère Public : Mme/M_________, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
Monsieur [C] [I]
né le 30 Mai 1991 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [J] [I]
né le 04 Octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Anne CANDILLON avocate au barreau d’Alès
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [J] [I], en soins psychiatriques au Centre hospitalier [Localité 7], 30, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence en date du 6 juin 2024,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2024 ;
Vu la décision de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation et l’établissement d’un programme de soins, en date du 20 juin 2024, après certificat médical du 20 juin 2024 établi par le Dr [B];
Vu les certificats mensuels, dont le dernier en date du 6 janvier 2025,
Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 29 janvier 2025,
Vu l’avis médical motivé en date du 4 février 2025, par lequel le Dr [B] confirme la nécessité du maintien en hospitalisation complète;
Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 4 février 2025 à 14h54 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par fax, mail ou appel téléphonique, le 4 février 2025 au directeur de l’établissement, à [J] [I], à [C] [I] et à l’ordre des avocats du barreau d’ALES;
Un avis a été adressé au procureur de la République d'[Localité 5] le 4 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025,
[J] [I] est présent;
Il est assisté par Me CANDILLON, avocate au barreau d’ALES;
Il explique qu’il prend son traitement, qu’il est guéri et demande sa liberté ;
[C] [I] est présent;
Il explique qu’il agit pour le bien de son père et décrit les troubles constatés ;
Me CANDILLON n’a pas d’observations sur la procédure ni sur le fond, et s’en rapporte;
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n’est pas présent ni représenté ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a requis par écrit le 4 février 2025 le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis;
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ;
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état du patient le permettait ;
La délégation de signature, établie au niveau de la préfecture, valide les signatures dans le cas d’espèce ;
Les certificats exigibles ont été établis ;
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Ce patient, atteint de psychose chronique de persécution, a été hospitalisé le 6 juin 2024 à la demande d’un tiers, en raison d’un état d’agitation, opposition aux soins, délire, idées de persécution, mise en danger, dépenses inconsidérées et rupture thérapeutique;
Un programme de soins a été ensuite proposé le 20 juin 2024, le patient, plus calme, acceptant le traitement, et malgré la persistance à bas bruit d’un délire persécutoire ; le médecin notait alors une fragilité de l’équilibre ; la décision de mise en place a été prise le 20 juin 2024 ;
Les certificats mensuels soulignent la fragilité de l’adhésion aux soins, voire une mauvaise adhésion et la persistance délirante, outre le problème des soins somatiques ;
Dans son certificat de réintégration du 29 janvier 2025, le Dr [B] précise que le patient est à nouveau en rupture de soins depuis quelques semaines, avec décompensation, délire persécutoire, exaltation de l’humeur, insomnie et déni des troubles ;
Dans son avis médical motivé en date du 4 février 2025, le Dr [B] décrit une nette amélioration du comportement et des contacts, avec acceptation partielle des soins, mais la persistance d’un délire persécutoire et une anosognosie totale ; tenant l’ancienneté de l’état du patient, le médecin considère que la prise en charge ne peut se faire que sous contrainte; il confirme la nécessité de poursuivre en l’état les soins en hospitalisation complète;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées, tant en ce qui concerne la réadmission que la nécessité de maintenir la mesure;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [J] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant toujours remplies;
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète apparaît conforme à l’intérêt de [J] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [J] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [J] [I] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 5] le 7 février 2025,
Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité privée ·
- Saisie conservatoire ·
- Impôt ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Service ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Juge ·
- Créance
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Victime
- Peinture ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- État ·
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Guinée ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Capital ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Part sociale ·
- Nantissement ·
- Commissaire de justice ·
- Intention libérale ·
- Contrat de prêt ·
- Consentement ·
- Libéralité ·
- Acte
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Devise ·
- Code civil ·
- Déchéance du terme ·
- Civil ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.