Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 11 févr. 2026, n° 25/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03331 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNKM
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X], [E], [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence MARTIN, Avocat
Et
Madame [N], [V], [Y] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ayant pour avocat Me Isabelle CANTAIX-MORIN
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 15 Janvier 2026
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Laurence MARTIN – 45
— Me Isabelle CANTAIX-MORIN – 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 08 septembre 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu l’avis donné à l’enfant de son droit d’être entendu et vu l’absence de demande de sa part ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2026 ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 15 janvier 2026 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [X], [E], [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (14)
et de
Madame [N], [V], [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (14)
mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l’Officier d’État Civil
de [Localité 3] [S]
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, l’alternance s’effectuant le dimanche à 18h,
* durant les petites vacances scolaires : selon le même rythme qu’en périodes scolaires,
* durant les vacances scolaires d’été : la moitié au domicile du père et l’autre moitié au domicile de la mère, le tout avec un fractionnement par quinzaines ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constater l’accord des parties pour dire n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire à la charge de l’un ou l’autre des parents au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] compte-tenu de la résidence alternée ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents à l’enfant et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux (hors mutuelle) et les frais de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er avril 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [X] [M] et Madame [N] [I] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bailleur ·
- Prescription ·
- Canalisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Action ·
- Juge
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Education ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Auto-école
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- État ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Part sociale ·
- Nantissement ·
- Commissaire de justice ·
- Intention libérale ·
- Contrat de prêt ·
- Consentement ·
- Libéralité ·
- Acte
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Devise ·
- Code civil ·
- Déchéance du terme ·
- Civil ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Recours
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Recours ·
- Débiteur
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.