Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 déc. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Cécile BREAVOINE
CCC + CE Me Marie-france MOUCHENOTTE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00020 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DH5L
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [K] épouse [D]
née le 21 Octobre 1971 à BORDEAUX (33000)
demeurant 11 bis rue de Speyside – Imm. Aragon – Appt. 402- Rés. Reine Mathilde – 14800 TOUQUES
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [P] [D]
né le 01 Juin 1972 à DEAUVILLE (14800)
demeurant 74 lieudit Cardine – 14130 CLARBEC
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
DEBATS : A l’audience du 10 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 09 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [K] et M. [G] [D] ont contracté mariage le 25 juillet 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de Tourgeville (14), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [S] [D], née le 30 décembre 1997 à Deauville (14), majeure et autonome,
— [L] [D], né le 5 octobre 2007 à Deauville (14), majeur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, remis au greffe de la juridiction le 8 janvier 2024, Mme [X] [K] a fait assigner son époux aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LISIEUX, sans préciser le motif de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024, Mme [X] [K] et M. [G] [D] ont comparu, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance contradictoire du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment :
— concernant les époux :
attribué à M. [G] [D] la jouissance du domicile conjugal sis Lieu Cardine 14130 CLARBEC, à titre onéreux, attribué à Mme [X] [K] la jouissance du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé EQ-045-WK et à M. [G] [D] la jouissance des véhicules RENAULT KANGOO immatriculé CX-269-XV, DACIA DUSTER immatriculé DP-329-BT et PEUGEOT TRITZONE immatriculé GC-328-FB, à charge pour chacun d’en assumer l’ensemble des frais, dit que le règlement provisoire des dettes sera assuré de la façon suivante :* M. [G] [D] réglera provisoirement les mensualités du prêt immobilier relatif à l’immeuble commun souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Normandie, s’achevant le 10 septembre 2024,
* M. [G] [D] réglera les crédits automobile des véhicules RENAULT KANGOO et DACIA DUSTER,
* Mme [X] [K] réglera le crédit automobile du véhicule RENAULT CAPTUR ;
— concernant l’enfant mineur :
constaté que l’autorité parentale à l’égard de [L] [D] est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile du père,dit que Mme [X] [K] recevra l’enfant dans le cadre de droits d’accueil libres,condamné Mme [X] [K] à verser à M. [G] [D] 215 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,dit que les frais de scolarité auprès de la MFR de BLANGY LE CHATEAU seront partagés par moitié entre les parents ;
Par conclusions n°5 transmises par voie électronique le 27 août 2025, Mme [X] [K] demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux et sur leur acte de naissance respectif,
— dire qu’elle reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
— condamner M. [G] [D] à lui verser une prestation compensatoire, sous forme de capital, d’un montant de 25.000 euros,
— constater la révocations des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de signification de l’assignation en divorce,
— débouter M. [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence de [L] [D] au domicile paternel,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre,
— supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— préciser que chacun des parents prendra en charge, pour moitié, l’ensemble des frais afférents à la scolarité de [L] [D] à la MFR de BLANGY LE CHATEAU,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions n°4 transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [G] [D] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux et sur leur acte de naissance respectif,
— dire que Mme [X] [K] reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
— constater la révocations des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 16 octobre 2023, date à laquelle la collaboration et la cohabitation des époux ont pris fin,
— condamner Mme [X] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en application de l’article 1240 du Code civil,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence de [L] [D] au domicile paternel,
— accorder à Mme [X] [K] un droit de visite et d’hébergement libre,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Mme [X] [K] à la somme de 215 euros par mois, avec intermédiation financière,
— dire que les frais de scolarité, les frais exceptionnels (dont frais de permis) et les frais de santé demeurant à charge seront partagés par moitié entre les parents,
— condamner Mme [X] [K] à lui verser la somme de 973 euros au titre des frais d’auto-école,
— débouter Mme [X] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2025, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, puis mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123-1 Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’occurrence, postérieurement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont régularisé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocat signée par chacun le 9 septembre 2024, conformes aux prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux [B] et de prononcer leur divorce sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Le dernier alinéa de l’article précité prévoit toutefois la faculté de fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ceci à la demande de l’un des époux.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de signification de l’assignation en divorce, soit le 19 décembre 2023. M. [G] [D] sollicite que cette date soit fixée à la date du 16 octobre 2023, date de séparation du couple et donc de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Il résulte de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont déclaré vivre séparément depuis mi-octobre 2023, faisant présumer la fin de collaboration des époux à cette même date. Mme [X] [K] n’a pas fait valoir d’argument pour s’opposer à cette demande. Par ailleurs, cette date est notamment corroborée par le dépôt de plainte du 16 octobre 2023 et l’attestation d’enregistrement de demande logement social du 16 novembre 2023 produits par l’épouse.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255 du Code civil.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il doit notamment être tenu compte :
— de la durée du mariage,
— de l’âge et de l’état de santé des époux,
— de leur qualification et situation professionnelles,
— des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— de leurs droits existants et prévisibles,
— de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il doit être recherché s’il existe, à la suite de la dissolution du lien matrimonial, une disparité entre les niveaux de vie des ex-époux, étant rappelé qu’une indemnisation forfaitaire est recherchée et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun des époux à l’avenir.
Il convient donc en premier lieu de rechercher l’existence objective d’une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et, le cas échéant, d’analyser en second lieu les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l’affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier.
En l’espèce, Mme [X] [K] et M. [G] [D] se sont mariés le 25 juillet 1998. Le mariage aura duré 27 ans. De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs et autonomes.
Au regard des déclarations respectives des parties et des pièces versées aux débats, la situation patrimoniale et financière des époux se résume ainsi :
Epouse
Epoux
Revenus
— Revenu net imposable 2022 (IR 2023) : 23.869€, soit 1.989€ par mois
— Revenu net imposable 2023 (IR 2024) : 24.398€, soit 2.033€ par mois
— Revenu net imposable 2024 (IR 2025) : 20.905€, soit 1.742€ par mois
— Salaire mensuel moyen pour l’année 2025, au 31/08/2025 (bulletin de paie) : 2.041€
— Revenu net imposable 2022 (IR 2023) : 23.650€, soit 1.970€ par mois
— Revenu net imposable 2023 (IR 2024) : 24.855€, soit 2.071€ par mois
— Revenu net imposable 2024 (IR 2025) : 25.936€, soit 2.161€ par mois
— Salaire mensuel moyen pour l’année 2025, au 31/07/2025 (bulletin de paie) : 1.946€
Patrimoine commun du couple
— Immeuble constituant l’ancien domicile conjugal, évalué selon les déclarations de M. [G] [D] à 380.000€
— Véhicules :
* RENAULT CAPTUR immatriculé EQ-045-WK,
* RENAULT KANGOO immatriculé CX-269-XV,
* DACIA DUSTER immatriculé DP-329-BT,
* un scooter.
Patrimoine propre
— Héritage : 91.837,69€
Pas de patrimoine propre déclaré
Placements et épargne
— Economies personnelles : environ 12.000 €
Pas de placements ou d’épargne propres déclarés
Charges spécifiques (hors vie courante)
— Loyer : 446,66€
— Crédit voiture : 256,65 €
— Crédit consommation : 84,25 €
Néant
Il est rappelé que les espérances successorales n’ont pas à être prises en compte dans les ressources prévisibles des parties.
Mme [X] [K] est âgée de 54 ans. Elle exerce la fonction d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe et occupe le poste de comptable auprès de la commune de Touques. Elle a souffert d’un cancer en 2022, est actuellement en rémission et doit poursuivre son suivi a minima jusqu’en 2027. Elle a été placée en congé longue maladie du 7 décembre 2022 au 6 juin 2024, en congé maladie du 7 juin 2024 au 30 juin 2024 puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 juin 2025. Elle a été réintégrée à temps plein dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2025. Elle indique être psychologiquement très fragile.
Elle expose avoir renoncé à passer des concours territoriaux pour se consacrer pleinement à sa famille et à l’éducation des enfants, soulignant notamment que [L] souffraient d’importantes insomnies dans son enfance et qu’elle s’est maintenue au chômage après la naissance de [S] pour se consacrer à sa fille.
Mme [X] [K] soutient qu’elle a dû faire face à une absence de maintien de salaire pendant son arrêt de travail.
M. [G] [D] est âgé de 53 ans. Il ne fait état d’aucune pathologie particulière. Il exerce la fonction d’adjoint technique territorial.
Il indique que la carrière de Mme [X] [K] ne résulte que de choix personnels. Il affirme en effet que si son épouse a renoncé à passer des concours pour devenir rédacteur, ce n’est pas pour se consacrer à sa famille mais car elle ne souhaitait pas effectuer les déplacements jusqu’à Caen, lieu de la formation. Il verse aux débats une attestation du maire de Touques mentionnant que Mme [X] [K] a refusé la proposition qui lui avait été faite de passer ledit concours. M. [G] [D] conteste par ailleurs d’une part que [L] ait souffert d’insomnies et d’autre part que les insomnies d’un enfant empêchent l’évolution professionnelle de ses parents. Il ajoute que si Mme [X] [K] a connu des périodes de chômage, c’est parce qu’elle occupait alors un emploi saisonnier.
Il ressort des pièces financières versées par les parties que leur situation actuelle est équivalente.
Si Mme [X] [K] a pu connaître une baisse de ses revenus alors qu’elle était en arrêt, ce qui n’est que partiellement démontré, cette situation n’a été que passagère. Il est en effet constant qu’elle a repris son emploi à temps plein depuis juillet 2025 et que son salaire est plus élevé que celui de M. [G] [D].
Par ailleurs, en l’état des déclarations des époux, Mme [X] [K] justifie de charges plus importantes que M. [G] [D], mais aussi de fonds personnels plus importants.
De même, il résulte des pièces fournies par les époux une situation comparable pour leur avenir prévisible : en cas de départ à la retraite à 64 ans, ils percevraient respectivement 1.504,31 € brut par mois pour Mme [X] [K] et 1.408,60 € brut par mois pour M. [G] [D].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît aucune disparité entre les revenus ou le niveau d’épargne des époux, actuel ou prévisible, qui justifierait l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [X] [K]. Par conséquent, celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte requiert la réunion de trois éléments : un dommage, une faute et une relation causale entre eux.
En l’espèce, M. [G] [D] sollicite sur ce fondement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral moral subi du fait des accusations de Mme [X] [K] à son encontre. Il expose que Mme [X] [K] prétend avoir été victime de violences conjugales en 2012 mais que ces allégations sont mensongères et donc fautives. Il ajoute que le dossier n’a pas connu de suite.
Mme [X] [K] conclut au débouté de cette demande au motif que M. [G] [D] ne justifie pas du préjudice moral allégué. Elle ajoute qu’elle a réellement été victime de violences de la part de son époux en 2012.
Si les époux semblent s’accorder sur l’existence d’une plainte déposée par Mme [X] [K] en 2012, force est de constater qu’aucune des parties ne produit cette plainte ni ne justifie de la suite donnée à ces accusations. M. [G] [D] ne démontre donc pas que les accusations de Mme [X] [K] étaient mensongères et ne rapporte ainsi pas la preuve d’une faute au sens de l’article 1240 précité.
Au surplus, M. [G] [D] ne justifie pas de la réalité ni de l’étendue du préjudice moral allégué.
Par conséquent, M. [G] [D] sera débouté de sa demande de dommages-et-intérêts.
III – LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT [L]
Il convient en premier lieu de constater que [L] [D] est devenu majeur le 5 octobre 2025. Par conséquent, les demandes des parties relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement sont sans objet.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et les frais exceptionnels
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Il résulte des dispositions combinées des articles 122 et 480 du Code de procédure civile que lorsqu’une décision de justice a préalablement statué sur le montant de la pension alimentaire, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir de la demande de modification, sauf en cas de survenance d’un élément nouveau.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à sa charge au motif que [L] percevait déjà une rémunération au titre de son apprentissage, qu’il est autonome financièrement depuis le 1er septembre 2025 et qu’il n’a pas de charges particulières.
M. [G] [D] fait valoir que les revenus mensuels de [L] sont inférieurs aux sommes indiquées par Mme [X] [K], que celle-ci n’accueille jamais [L] et que la pension alimentaire est sa seule contribution à son entretien.
Il résulte des pièces versées aux débats que [L] a été en apprentissage pendant les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025 et a perçu à ce titre 39% du SMIC du 04/09/2023 au 03/09/2024 puis 55% du SMIC du 04/09/2024 au 31/08/2025. Il a déclaré 9.563 euros de revenus en 2024 (avis d’impôt établi en 2025), soit environ 796 euros par mois. M. [G] [D] indique qu’à la suite de cet apprentissage, [L] a été embauché en contrat à durée déterminée pour une période de 4 mois, Mme [X] [K] évoquant pour sa part un contrat à durée indéterminée, sans qu’aucune des parties ne justifie de ce contrat. Pour autant il apparaît sans ambiguïté que [L] est entré dans la vie active depuis le 1er septembre 2025 est qu’il est désormais autonome.
En conséquence, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Mme [X] [K] par l’ordonnance sur mesures provisoires sera supprimée à compter du 1er septembre 2025.
S’agissant des frais de scolarité, les demandes des parties sont devenues sans objet, [L] ayant obtenu un baccalauréat professionnel en aménagement paysager et achevé ses études à la MFR de Blangy le Château.
Concernant le surplus des frais exceptionnels, au regard des éléments ci-dessus concluant à l’autonomie financière de [L], ils n’ont plus à être pris en charge par Mme [X] [K] et M. [G] [D].
Enfin, M. [G] [D] demande la condamnation de Mme [X] [K] à lui verser la somme de 973 euros au titre des frais d’auto-école. Mme [X] [K] fait valoir que [L] avait reçu une part de l’assurance-vie de sa grand-mère qui devait lui servir à financer son permis de conduire et l’achat d’un véhicule notamment mais que cette somme a été intégralement dépensée par [L] sans aucun contrôle.
Si les arguments de Mme [X] [K] sont inopérants, M. [G] [D] ne produit pas de facture de l’auto-école mais un simple devis. En outre, ce devis est daté du 3 septembre 2025, soit postérieurement à la date retenue pour la prise d’autonomie de [L]. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
IV- LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 8 janvier 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce entre :
Madame [X] [K] épouse [D]
née le 21 Octobre 1971 à BORDEAUX (33000)
et
Monsieur [G] [J] [P] [D]
né le 01 Juin 1972 à DEAUVILLE (14800)
ORDONNE la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 25 juillet 1998 à Tourgeville (14) et sa mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 octobre 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE M. [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que les demandes concernant l’enfant [L] [D] relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la prise en charge de ses frais de scolarité sont sans objet ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Mme [X] [K] par la précédente décision sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024, à compter du 1er septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des frais exceptionnels relatifs à [L] [D] ;
DÉBOUTE M. [G] [D] de sa demande de condamnation de Mme [X] [K] au titre des frais d’auto-école ;
CONDAMNE Mme [X] [K] et M. [G] [D] chacun pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Capital ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Déchéance
- Sécurité privée ·
- Saisie conservatoire ·
- Impôt ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Service ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Juge ·
- Créance
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Guinée ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- État ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Part sociale ·
- Nantissement ·
- Commissaire de justice ·
- Intention libérale ·
- Contrat de prêt ·
- Consentement ·
- Libéralité ·
- Acte
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Devise ·
- Code civil ·
- Déchéance du terme ·
- Civil ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.