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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 6 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
06 Novembre 2025
53H
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F42O
S.A. CREDIPAR
C/
[P] [S]
Le
copies exécutoires
à Me [Localité 3]
copies certifiées conformes
à Me [Localité 3]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 17 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
S.A. CREDIPAR
RCS [Localité 4] 317 425 981,
domiciliée [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Philippe ROCHEFORT, avocat du barreau de Charente
ET
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE non comparante
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 6 Novembre 2025 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 13 octobre 2020, la SA CREDIPAR a consenti à [P] [S] un crédit personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT 208 VP immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 11 778,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 222.55 euros sans assurance au TAEG de 5,17 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a adressé à [P] [S], en date du 27 juin 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées et précisant, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SA CREDIPAR a fait citer [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME au visa des articles 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103, 1231-1, 1346-2 et 2371 du code civil, et sollicite que le tribunal :
Constate que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononce la résiliation judiciaire du contrat ;Condamne [P] [S] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VF3CUHNSSKY084672, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamne [P] [S] à lui payer la somme de 8 160.50 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2024 outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne [P] [S] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur et par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) ou à l’absence de remise d’une fiche d’information précontractuelle dans les conditions fixées par le code de la consommation (FIPEN).
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de [P] [S], cette dernière n’ayant pas pu se présenter à la première audience en raison d’un problème de voiture, puis devant justifier de ses déclarations s’agissant de la panne et de la vente du véhicule litigieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025, au cours de laquelle la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle soutient que [P] [S] a cessé de faire face à ses obligations, les échéances de prêt étant demeurées impayées à compter du 10 janvier 2023, et ce, malgré toutes les démarches amiables entreprises en vain.
L’établissement de crédit ajoute à titre subsidiaire que [P] [S] a cessé de régler les mensualités de remboursement du prêt alors que c’est l’obligation première qui lui incombe et que son inexécution contractuelle est suffisamment grave pour que le tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat.
[P] [S], régulièrement citée à personne puis régulièrement avisée des dates de renvoi, n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2025 et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [P] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La SA CREDIPAR a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience et dans le cadre des renvois. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la «Pause Paiement» qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
En l’espèce, la demande de la SA CREDIPAR, introduite le 8 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2023, est recevable.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences,
d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La SA CREDIPAR produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel qui porte la signature de [P] [S]. Cependant, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la société de crédit le 13 octobre 2020 pour un contrat de prêt signé par [P] [S] le même jour. Ainsi, l’organisme bancaire a parfaitement respecté son obligation de vérification préalable.
Cependant, dans la fiche de dialogue [P] [S] faisait état de revenus et de charges concernant le logement. Si la SA CREDIPAR produit diverses pièces en ce qui concerne les revenus de [P] [S], il convient de relever s’agissant des charges qu’il n’est versé aux débats qu’un extrait d’un bail d’habitation. Or, cette pièce n’apporte aucun élément permettant de vérifier le montant d’un éventuel loyer dans la mesure où seule la première page mentionnant l’identité des parties et l’objet du contrat est reproduite.
Cette vérification apparaît donc parfaitement insuffisante au regard des enjeux du contrat, la vérification de la solvabilité ne pouvant reposer sur les seules déclarations de l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit en pièce 1 l’offre de contrat de crédit dont une partie est illisible et qui ne permet pas au tribunal d’apprécier le respect des conditions générales du contrat et notamment les modalités de la déchéance du terme.
Aucun élément produit aux débats ne permet donc d’établir que les courriers recommandés avec accusé de réception du 27 juin 2024 et du 8 juillet 2024 ont été valablement adressés à [P] [S] dans les conditions contractuellement prévues.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée et que la SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement faute d’avoir justifié du respect et de l’étendue de ses engagements contractuels.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [P] [S] qui s’était engagée à rembourser le capital emprunté par 60 mensualités de 236,68 euros assurances comprises a cessé d’honorer les paiements dès le 10 janvier 2023 et qu’aucun paiement ultérieur n’est intervenu.
Ainsi, ce manquement manifeste de l’emprunteur à ses obligations contractuelles consistant en l’absence de paiement des échéances pendant plusieurs mois apparait suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt qui sera donc prononcée, et non la résiliation telle que sollicitée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 11 778,76 euros Total des versements depuis l’origine : 6 181,35 (236,68 x 24 + 215,21 + 210,13 + 50 + 25,69)En conséquence, il convient de condamner [P] [S] au paiement de la somme de 5 597,41 euros pour solde de crédit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier
s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » ; la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 point étant équivalent à celui du contrat (5,17 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Par ailleurs, l’article 1346-2 du même code dispose que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
Toutefois, aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces clauses sont réputées non écrites ».
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit affecté prévoit, par acte séparé signé entre les parties le 13 octobre 2020, au titre de la clause de réserve de propriété, que « l’acheteur accepte de subroger le prêteur, avec le concours du vendeur et dès que quittance du paiement et complet du prix du bien est donnée par ce dernier (…) ». En ce sens, la SA CREDIPAR produit la quittance subrogative en date du 22 octobre 2020 emportant réserve de propriété à son profit du véhicule financé.
Or, conformément à l’avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, dès lors que l’auteur du paiement de la chose n’est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété.
La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif.
En conséquence, la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de prêt consenti par la SA CREDIPAR à [P] [S] sera réputée non écrite.
Dès lors, la SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les frais d’exécution forcée
Selon l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et le décret n°2008-484 du 22 mai 2008, a été abrogé par Décret 2016-230 du 26 février 2016, art. 10-6°, mais un droit proportionnel de même nature a été institué à l’article A 444-32, 2° du code de commerce.
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Ces contestations sont par ailleurs tranchées par le juge de l’exécution.
Ainsi, aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. En conséquence, la demande formulée à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[P] [S] succombant au moins pour partie à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CREDIPAR.
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA CREDIPAR.
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt numéro 100P8387902/3 conclu entre la SA CREDIPAR et [P] [S].
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR sur le crédit consenti le 13 octobre 2020 à [P] [S].
En conséquence, CONDAMNE [P] [S] à payer la SA CREDIPAR la somme de 5 597,41 euros (cinq-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-et-un centimes) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
CONDAMNE [P] [S] aux entiers dépens.
REJETTE la demande de la SA CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge du débiteur les frais éventuellement retenus par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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