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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 juil. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEPS
MINUTE : 25/00371
ORDONNANCE
rendue le 11 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [M]
né le 23 Octobre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [E] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2] – SUISSE-
non comparant, régulièrement avisée par lettre simple le 08 Juillet 2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 10/07/2025 23h35, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [M] a été admis depuis le 2 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [E] [M], sa fille ;
Attendu que par requête reçue le 07 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] [B] en date du 07 juillet 2025 qu’il a constaté : “Idées délirants avec thématique hvpocondriaque et hallucinations cénesthésiques au premier plan, congruents avec l’humeur dépressif. Adhésion totale au délire.
— Anosognosie totale.
— Adhésion aux soins très précaire avec négociation du traitement et demande prématuré de sortie.
— Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas un consentement éclairé
— Nécessité du maintien de l’hospitaiisation compléte afin d’éva|uer la bonne tolérance ainsi que l’efficacité du traitement introduit.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [M] a déclaré :” j’ai appelé les pompiers moi même car j’ai un souci très important avec ma machoîre. C’est ma première hospitalisation en psychiatrie. Je ne suis pas du tout suivi en psychiatrie. Il y a eu un enchainement de problèmes; je n’étais pas bien physiquement. Depuis l’hospitalisation je mange je dors je prends du poids, tout est en ma faveur. Je n’ai jamais eu récemment d’idées suicidaires. J’ai un traitement qui se met en place; je me sens largement mieux. Je suis d’accord avec ce que l’on m’a dit hier et que je resterai encore quelques jours pour paufiner tout cela. Je suis d’accord pour finaliser les soins.je suis bien Mr [H] [M]; j’ai jamais été au courant par ma fille qu’elle avait signé la demande.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure; elle s’en remet à ses conclusions écrites. Sa fille réside à l’étranger il a des contacts téléphoniques et ne la voit jamais; la demande de soins sans consentement a été datée du 2 juin. Il manque les pièces d’identité. Il verbalise son accord au maintien des soins;
Sur la requête en nullité:
Attendu que Monsieur [M] avait bien apparemment des liens téléphoniques avec sa fille;
Que par conséquent , cette dernière avait bien la qualité pour solliciter l’hospitalisation de son père;
Que l’identité de Monsieur [M] n’est pas contestée aujourd’hui si bien qu’aucune irrégularité de la procédure ne peut être invoquée de ce chef ;
Que par ailleurs , il est évident que des erreurs matérielles se sont glissées à la fois sur la demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers (2 juin 2025 mentionné au lieu du 2 juillet 2025) de même que sur le certificat médical du Docteur [X] du 3 juillet 2025 intervenant à 24h , lequel ne peut avoir effectivement examiné le patient le 2 juillet 2025 à 11h avant son admission à l’hôpital ;
Qu’aucun grief précis n’est d’ailleurs invoqué par l’intéressé;
Que par conséquent , il convient de rejeter la demande de nullité , de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Sur le fond
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] a été hospitalisé dans un contexte d’épisode délirant et de mise en danger ;
Qu’il est également établi, à la lecture du certificat médical du Docteur [J] [B] qu’il existe toujours des idées délirantes avec épisodes d’hallucinations de même qu’une adhésion aux soins très précaire redant toute sortie prématurée;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M] ;
Attendu que Monsieur [H] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande de nullité de la procédure ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [M].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 11 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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