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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 25/52366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ Société PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
■
N° RG 25/52366 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HG3
N° :3/MC
Assignation du :
25, 26, 28 et 31 Mars 2025 et du 01 avril 2025
N° Init : 24/52698
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 33]
En qualité d’assureur :
— de l’immeuble sis [Adresse 4], géré par la société GERANCE DE [Localité 41] (syndic de copropriété)
— du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sis [Adresse 13], représenté par son syndic [Adresse 38] ( gestionnaire de l’immeuble sis [Adresse 13])
— du syndicat des copopriétaires du [Adresse 7], sis [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 40] RIVE GAUCHE (gestionnaire de l’immeuble sis [Adresse 11])
— de la REGIE IMMOBILIERE VILLE DE [Localité 40] (locataire de l’immeuble sis [Adresse 15])
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS – #E2035 et par Maître Jean-Pierre HOUNIEU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Société PACIFICA, en qualité d’assureur de la société [Adresse 35]
[Adresse 30]
[Localité 27]
non constituée
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société GRDF
Sur le PV de signification : La Défense 9
[Adresse 19]
[Localité 34]
Sur le devant de l’assignation/Etablissement principal en France : sis [Adresse 23]
non constituée
XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société ENEDIS
Sur le PV de signification : La Défense 9
[Adresse 20]
[Localité 34]
Sur le devant de l’assignation/Etablissement principal en France : sis [Adresse 23]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – #P0581
SAS VEHIPOSTE
[Adresse 31]
[Localité 27]
non constituée
HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur de la société LA POSTE
PV de signification : [Adresse 1]
[Localité 32]
Sur le devant de l’assignation/Etablissement en France : sis [Adresse 3]
Sur le devant de l’assignation/siège social en Allemagne : sis [Adresse 39]
non constituée
SARL [Adresse 35]
[Adresse 12]
[Localité 25]
non constituée
Madame [J] [S]
[Adresse 8])
[Localité 25]
non constituée
Société PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [J] [S]
[Adresse 30]
[Localité 27]
représentée par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #R0023
MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [L]
[Adresse 37]
[Localité 29]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0120
L’ETAT FRANCAIS, représenté par le Ministre des Armées
Sur le devant de l’assignation : Hôtel de [Localité 36] – [Adresse 5]
Et pour les besoins de la signification : [Adresse 22]
non constitué
L’ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le Préfet de région Ile de France et [Localité 40]
[Adresse 18]
[Localité 27]
non constitué
L’ETAT FRANCAIS, représenté par le Préfet de Police de [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non constitué
SAS [Localité 40] AMERICAN ACADEMY SAS, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [V] [N]
[Adresse 14]
[Localité 25]
non constituée
MSC MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS – #E0279
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 40] AMERICAN ACADEMY
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #R0013
Société GRDF
[Adresse 21]
[Adresse 43]
[Localité 28]
et pour les besoins de la signification : [Adresse 6]
non constituée
Société ENEDIS
[Adresse 42]
[Localité 34]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 25, 26 28 et 31 mars 2025 et du 01 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse PACIFICA aux fins de protestations et réseves ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Mai 2024 par laquelle Monsieur [H] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de :
— l’immeuble sis [Adresse 4], géré par la société GERANCE DE [Localité 41] (syndic de copropriété)
— syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sis [Adresse 13], représenté par son syndic [Adresse 38] ( gestionnaire de l’immeuble sis [Adresse 13])
— syndicat des copopriétaires du [Adresse 7], sis [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 40] RIVE GAUCHE (gestionnaire de l’immeuble sis [Adresse 11])
— la REGIE IMMOBILIERE VILLE DE [Localité 40] (locataire de l’immeuble sis [Adresse 15])
notre ordonnance de référé du 13 Mai 2024 ayant commis Monsieur [H] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 40], le 27 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Claire BERGER
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