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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 23/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04151 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBHQ
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Julie MODICA – 2749
expédition à
CPAM du Rhône
signification le 25/09/25
à : [R] [O]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005028 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Julie MODICA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2749
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [T] [S]
ET
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [O] en date du 23 février 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [O] coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé, de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail commis le 26 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [P]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [P]
∙ déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [P]
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [O] rendu le 24 septembre 2024, le Tribunal ordonné la réouverture des débats en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile afin que Monsieur [P] s’explique, au visa des articles L 454-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, sur la recevabilité de ses demandes indemnitaires en lien avec l’infraction de blessures involontaires imputables à son employeur et que la C.P.A.M. s’explique sur la recevabilité de sa constitution de partie civile à l’encontre de l’employeur.
Les demandes des parties ont été réservées et l’affaire renvoyée à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 23 janvier 2025, puis du 22 mai 2025 pour plaidoirie.
En conséquence, Monsieur [P] demande au Tribunal :
— concernant le travail dissimulé
— de juger ses demandes indemnitaires recevables
— de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 4 440,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— concernant la mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et les blessures involontaires
— de juger ses demandes indemnitaires recevables
— de fixer la date de consolidation de ses blessures au 1er février 2021, date de consolidation retenue par la C.P.A.M.
— de condamner Monsieur [O] à lui payer les sommes suivantes :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuelles du 26/10/2019 au 12/07/2020
5 712,58
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuelles du 13/07/2020 au 30/09/2020
1 690,60
Euros
Assistance par [Localité 9] Personne Temporaire976,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futures
141 171,60
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total
302,50
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel
2 073,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 500,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
outre les dépens.
Monsieur [P] soutient que l’article L 8221-5 du Code du Travail sanctionne le travail dissimulé, de sorte qu’il est recevable à solliciter l’indemnité forfaitaire prévue par ce texte.
Il explique qu’en cas de faute intentionnelle de son employeur, ce qui est le cas puisque ce dernier ne lui a pas remis les équipements de sécurité nécessaires, il est bien fondé à demander qu’il soit condamné à l’indemniser en application de l’article L 452-5 Code de la Sécurité Sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite, si son recours devait être déclaré recevable et si une faute était retenue à l’encontre de Monsieur [O], la condamnation de ce dernier au paiement de sa créance, soit :
∙ dépenses de santé actuelles : 31 730,07 Euros
∙ indemnités journalières : 6 405,44 Euros
∙ rente accident du travail :
— arrérages échus : 7 703,68 Euros
— capitalisation : 64 753,42 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [O] n’ayant pas comparu, il a été cité par acte du 6 mars 2025 déposé à l’étude du Commissaire de Justice pour l’audience du 22 mai 2025 à laquelle il ne s’est pas présenté, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu signé.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 23 février 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [O] coupable des faits de travail dissimulé, de mise à disposition d’un salarié de matériel ne permettant pas sa sécurité et de blessures involontaires commis le 26 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [P] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
La constitution de partie civile de la victime a été reçue par le Tribunal.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Monsieur [P] s’explique sur la recevabilité de ses demandes indemnitaires.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé
Monsieur [O] ayant été condamné pénalement pour l’infraction de travail dissimulé, Monsieur [P] sollicite l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1 du Code du Travail, faisant valoir qu’il n’a cotisé ni à la retraite, ni à l’assurance maladie, ni même au chômage.
En application de l’article 2 du Code de Procédure Pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Ainsi que le rappelle Monsieur [P], le fait que l’employeur n’a pas rempli ses obligations déclarative lors de l’embauche d’un salarié ne fait pas obstacle à l’existence d’un lien salarial et leur relation s’analyse bien en un contrat de travail.
Monsieur [O] est dès lors juridiquement l’employeur de Monsieur [P].
L’article L 8223-1 dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Or, il est constant que cette indemnité est liée au préjudice causé par la rupture du contrat de travail (rupture du lien contractuel même en cas de travail dissimulé) et non directement par l’infraction de travail dissimulé précitée, et elle relève en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale qui seule peut l’octroyer au salarié (Cass. crim. 16/04/2013 n°12-82.288).
Elle n’a en effet pas pour objet de réparer le préjudice lié à l’absence de délivrance des bulletins de salaires, d’affiliation aux caisses de Sécurité Sociale, de retraite ou de prévoyance… qui est distinct du fait de se trouver privé d’emploi.
Il sera relevé au surplus que si Monsieur [P] évoque ces chefs de préjudice, il ne s’en explique pas et ne les évalue pas spéficiquement.
Dès lors, la demande de Monsieur [P] sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du Travail sera déclarée irrecevable.
Les demandes au titre des blessures involontaires.
En application de l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, aucune action en réparation des blessures découlant d’un accident du travail ne peut être exercée conformément en droit commun par la victime contre son employeur.
Monsieur [P] soutient qu’en cas de faute intentionnelle de l’employeur, le salarié conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun.
Il ajoute que le fait que Monsieur [O] ne lui a pas remis les équipements de sécurité obligatoires constitue une faute intentionnelle.
En application de l’article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale, si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du même code.
La faute intentionnelle ainsi visée est celle qui est commise avec l’intention de causer des lésions corporelles et non pas celle qui résulte d’une imprudence, d’une maladresse, d’une inattention, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
En d’autres termes, pour que soit caractérisée la faute intentionnelle au sens de ce texte, il faut que soit établie l’intention de nuire de l’auteur des lésions, et donc la volonté d’accomplir l’acte et d’obtenir le résultat (les blessures) en connaissance du caractère illégal de l’acte accompli.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et pour blessures involontaires, ce qui suppose qu’il avait l’intention de causer les blessures commises.
La faute intentionnelle invoquée par Monsieur [P] n’étant pas établie, il ne peut solliciter la réparation de son préjudice auprès de son employeur sur la base du droit commun, de sorte que ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [O] devant la présente juridiction sont irrecevables.
■ Le recours de la C.P.A.M.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Toutefois, lorsque la victime d’un accident du travail ne peut exercer, conformément au droit commun, aucune action en réparation de ses préjudices contre l’employeur, la caisse ayant servi les prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n’a pas de recours subrogatoire
En l’espèce, la Caisse sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui rembourser sa créance si une faute intentionnelle est retenue à son encontre.
Tel n’est pas le cas, et les demandes de Monsieur [P] ont été jugées irrecevables.
Dès lors, la C.P.A.M. n’est pas recevable à intervenir aux fins de remboursement de ses débours à l’encontre de Monsieur [O].
En conséquence, sont intervention sera déclarée irrecevable.
Les autres demandes
En application de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
La constitution de partie civile de Monsieur [P] a été reçue par le Tribunal, et Monsieur [O] a été condamné pour les infractions commises à l’encontre de la victime.
Monsieur [O] doit dès lors être considéré comme succombant à l’instance.
Il sera condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale englobant l’ensemble de la procédure pénale sur l’action publique et l’action civile.
La demande de la C.P.A.M. au titre de l’indemnité forfaitaire sera rejetée, aucune condamnation n’étant prononcée à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [O],
Déclare les demandes de Monsieur [P] à l’encontre de Monsieur [O] irrecevables ;
Déclare l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône irrecevable ;
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [O] à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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