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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 24/09932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. I ARTISAN, S.A.S. ADAAB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/09932 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRJ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
29 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
16 A rue de Buschwiller
ANNEMASSE
représentée par Maître Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
DEFENDERESSES
S.A.S. ADAAB
250 rue du Faubourg Saint Martin
75010 PARIS
défaillante, non constituée
S.A.S. I ARTISAN
95 avenue du Président Wilson
93000 MONTREUIL
représentée par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0118
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2025 par Madame [F] [N];
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 par la société I ARTISAN ;
Il est constaté que Madame [N] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société I ARTISAN.
La société I ARTISAN n’ayant pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.
Les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles ont engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Madame [F] [N] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société I ARTISAN ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés;
Faite et rendue à Paris le 15 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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